Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Septembre 2024
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUON
58E
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me Luc BOURGES,
Me François-xavier GOSSELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Marc-olivier HUCHET
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me Luc BOURGES,
Me François-xavier GOSSELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Marc-olivier HUCHET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeubles [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GALLOUEDEC, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 6], Allemagne, et dont le principal établissement est situé [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° B 484 373 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 16 septembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 septembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant constat amiable supportant une date illisible, Mme [F] [C], propriétaire non occupant d'un appartement dans un immeuble d'habitation collectif situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (35), a subi le 15 décembre 2020, dans ledit appartement, un dégât des eaux en raison de la fuite d'un équipement sanitaire.
Suivant autre constat daté cette fois du 19 février 2021, des infiltrations en provenance de la fenêtre de la salle de bain ont par ailleurs été identifiées.
Suivant rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2022, établi par la société Saretec, les dommages constatés ont été causés par des infiltrations, lesquelles sont issues de l'appui de fenêtre mais ont également pris naissance dans l'environnement du complexe sanitaire. L'expert a précisé qu'il n'est pas possible de scinder les dommages selon l'origine des infiltrations.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 octobre, 02 et 16 novembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- Mme [F] [C],
- la société Axa France IARD, son assureur,
- la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA) ainsi que la société Zurich insurance public limited company, son assureur, aux fins d'obtenir le bénéfice d'une provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires de l'immeuble et, subsidiairement, celui d'une expertise, le tout sous bénéfice d'une provision pour frais d'instance, des dépens et de l'allocation d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son assignation, le syndicat a précisé être favorable à une mesure de médiation, précédée d'une expertise limitée au constat des désordres et à la détermination des travaux réparatoires.
Lors de l'audience sur renvoi du 3 avril 2024, la société SADA a refusé le principe d'une médiation au motif qu'elle n'avait pas à être à la cause.
Par ordonnance du même jour, la juridiction a enjoint les parties de rencontrer personnellement un médiateur aux fins d'information.
Lors de l'audience sur renvoi du 22 mai 2024, elles ont donné leur accord pour une médiation, la société SADA exceptée, au motif qu'elle sollicitait sa mise hors de cause. La société Zurich insurance Europe AG est intervenue volontairement à l’instance.
Lors de l'audience sur nouveau renvoi, ordonné à la seule demande des parties et utile du 19 juin 2024, celles-ci, toutes représentées par avocat, se sont rapportées à leurs conclusions respectives.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces écritures en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La société Zurich insurance Europe AG est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company
La société Zurich insurance Europe AG, intervenante volontaire, soutient, sans être contestée, venir aux droits de la société Zurich insurance public limited company.
Il s'en déduit nécessairement qu'il s'agit de deux personnes morales différentes
Toutes deux n'en tirent, pour autant, aucune conséquence de droit quant au sort à réserver aux prétentions formées par le syndicat à l'encontre de la seule société Zurich insurance public limited company.
Le syndicat est également taisant à cet égard et ne mentionne toujours que la présence en défense de quatre parties, dans ses conclusions du 19 juin 2024, alors même qu'il n'a à aucun moment contesté la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Zurich insurance Europe AG.
La société Axa France IARD dirige, elle, ses demandes à l'encontre de la société Zurich international France, en mentionnant à son sujet un numéro de RCS différent de celui cité par le syndicat et l'intervenante volontaire, société qui n'est pourtant pas partie au présent procès.
Les parties voudront bien, en conséquence, s'expliquer sur ces difficultés dans le cadre d'une réouverture des débats que la juridiction ne peut qu'ordonner.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société SADA
Sur la demande de provision
L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Le syndicat sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme à titre provisionnel d'un montant de 126 319,61 €, subsidiairement de 88 718,39 €, à valoir sur le coût des travaux réparatoires de son immeuble en conséquence des infiltrations survenues dans l'appartement de Mme [C].
La société SADA s'y oppose, au motif qu'elle n'a jamais été l'assureur de cette dernière. Elle ajoute avoir seulement été celui du syndicat, pour l'année 2019 mais que sa garantie ne lui est pas acquise, pas plus qu'à Mme [C] au motif que le premier dégât des eaux est survenu le 10 août 2020, soit après l'expiration du contrat d'assurance consenti au syndicat.
Le syndicat reconnaît que l'affirmation dans son assignation de ce que cette société aurait été l'assureur de Mme [C] « n'est pas tout à fait exacte » (page 12) mais il affirme que la police souscrite pour l'année 2019, au titre des dégâts des eaux et de la responsabilité civile, lui bénéficie toutefois tout autant à lui qu'à ses membres. Il ajoute que si les dommages ont été découverts en août 2020, ils ont pour autant, d'après la société Saretec, une origine bien antérieure, de sorte qu'il doit être considéré que le dommage s'est également réalisé pendant la période de garantie. Le syndicat en conclut que dès lors la demande de mise hors de cause, « ne serait-ce que sur l'expertise, est (…) totalement prématurée » puisque qu'il affirme démontrer ainsi disposer d'un recours qui n'est pas « irrémédiablement compromis contre la SADA » (page 13).
La société SADA n'a pas répliqué.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème 14 mai 2020 n° 19-16.278 et 19-16.279 publiés au Bulletin).
Le syndicat, qui reconnaît lui même, certes à demi-mot, que la société SADA n'a pas été l'assureur de Mme [C] et qui n'invoque, au soutien de son affirmation selon laquelle le fait dommageable serait survenu pendant la période de garantie multi-risques de son immeuble, qu'une expertise non judiciaire, n'établit dès lors pas l'évidente existence de la créance qu'il allègue à l'encontre de cet assureur.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
S'agissant de la demande d'expertise formée subsidiairement par le syndicat à l'encontre de la société SADA, celle-ci ne conteste pas que les désordres dont souffre l'immeuble litigieux puissent s'être réalisés pendant la période où elle devait sa garantie. Elle ne démontre dès lors pas, comme le soutient le syndicat, que toute action au fond à son encontre est irrémédiablement compromise.
Il en résulte que le syndicat dispose d'un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de cet assureur.
Celui-ci rappelle, dans ses conclusions, qu'il est favorable à une mesure de médiation, précédée d'une expertise limitée au constat des désordres et à la détermination des travaux réparatoires. Toutes les parties, hormis la société SADA, ont donné leur accord pour une telle mesure lors de l'audience du 22 mai 2024.
Au vu de tout ce qui précède, la société SADA voudra bien dire si elle est désormais d'accord pour une mesure de médiation, le cas échéant précédée d'une mesure d'expertise simplifiée.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés dans l'attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société SADA à payer, au syndicat, une somme à titre de provision ;
DIT que le syndicat dispose d'un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'instruction au contradictoire de cet assureur ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés du mercredi 09 octobre 2024 à 09h00,
et INVITE les parties à s'expliquer sur la qualité à défendre des sociétés Zurich insurance public limited company et Zurich insurance Europe AG ;
INVITE la société SADA à dire si elle est désormais d'accord pour une mesure de médiation ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge des référés