Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 JUIN 2023
N° RG 22/02188 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5K
S.A.S.U. ENZO PRIMEURS
c/
S.A.R.L. TEYSSIER PRIMEURS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 2021F01397) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. ENZO PRIMEURS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TEYSSIER PRIMEURS , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Enzo Primeurs exerce une activité de vente de fruits et légumes et, dans ce cadre, entretient des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée Teyssier Primeurs.
La société Enzo Primeurs a, le 13 décembre 2021, fait assigner la société Teyssier Primeurs devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 109.913,49 euros ainsi que de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
La société Teyssier Primeurs n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 29 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Enzo Primeurs de sa demande en paiement de la somme de 109.913,49 euros outre intérêts au taux légal, payable sous astreinte ;
- déboute la société Enzo Primeurs de sa demande de voir la société Teyssier Primeurs condamnée à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- dit ne pas avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Enzo Primeurs aux dépens.
La société Enzo Primeurs a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mai 2022 et a fait signifier sa déclaration d'appel dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 et signifiées le 24 juin suivant à la société Teyssier Primeurs, la société Enzo Primeurs demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1217 et 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
- réformer le jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a été décidé :
- déboute la société Enzo Primeurs de sa demande en paiement de la somme de 109.913,49 euros outre intérêts au taux légal, payable sous astreinte,
- déboute la société Enzo Primeurs de sa demande de voir la société Teyssier Primeurs condamnée à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
- dit ne pas avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Enzo Primeurs aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Teyssier Primeurs à verser à la société Enzo Primeurs la somme de 109.913,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- assortir la condamnation au paiement de la somme de 109.913,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Teyssier Primeurs à verser à la société Enzo Primeurs la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société Teyssier Primeurs à verser à la société Enzo Primeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
La société Teyssier Primeurs, régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1101 du code civil dispose :
« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.»
L'article 1217 du même code énonce :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
2. Au visa de ces textes, la société Enzo Primeurs fait grief au tribunal de commerce de l'avoir déboutée de sa demande en paiement aux motifs qu'elle ne produisait ni contrat, ni bon de commande, ni bon de livraison relatifs aux prestations dont paiement était réclamé et qu'elle ne rapportait donc pas la preuve d'une relation contractuelle, de sorte que la créance n'était pas certaine.
L'appelante explique que, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens et que l'article L.123-23 du code de commerce rappelle que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
3. La cour rappelle qu'il est constant en droit que, si le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est écarté lorsqu'il s'agit de prouver la matérialité d'un fait, il s'applique, en revanche, lorsque l'objet de la preuve réside dans l'existence ou le contenu d'un acte juridique, y compris en matière commerciale, alors même que la preuve est libre en cette matière.
En l'espèce, la société Enzo Primeurs soutient être titulaire d'une créance d'un montant de 109.913,49 euros correspondant à des ventes de fruits et de légumes. Cette créance alléguée résultant de la conclusion de contrats de vente doit donc être qualifiée d'acte juridique. Dès lors, les seules factures ne portant pas de mentions émanant de la société à laquelle elles sont opposées ne sont pas suffisantes à faire la preuve des actes de commerce allégués entre les parties.
L'appelante produit également des documents présentés comme étant les comptes 'client' et 'fournisseur' de la société Teyssier Primeurs dans le grand livre auxiliaire. Néanmoins, ces extraits sont un document émanant de la société Enzo Primeurs qui n'est pas rattaché à la comptabilité de l'appelante ni validé par l'expert-comptable de l'entreprise, ce qui ne peut constituer une preuve suffisante, les mentions qui y sont portées n'étant soutenues par aucun autre élément (tel que des extraits de mouvements de compte bancaire) hormis les factures mentionnées plus haut, lesquelles ne s'appuient sur aucun document émanant de la société Teyssier Primeurs tel que des bons de commande ou de livraison, ainsi que l'a relevé le premier juge.
4. La société Enzo Primeurs ne rapporte dès lors pas la preuve des actes de commerce dont elle réclame le paiement ; la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement à ce titre ainsi que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive qui en est l'accessoire. Les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles de la société Enzo Primeurs et à la charge des dépens seront également confirmés et, y ajoutant, la cour déboutera l'appelante de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnera à payer les dépens de l'appel.
Enfin, il ne sera pas statué sur la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire, la présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Enzo Primeurs de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Enzo Primeurs à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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