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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-84.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.363

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BALAT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mai 2001, qui, pour escroquerie, faux, usage de faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction de toute activité dans les domaines éducatif, associatif et humanitaire et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique X... coupable d'escroquerie au préjudice de Echo , en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis du sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction d'exercer toute activité dans les domaines éducatif associatif et humanitaire pendant une période de 5 ans, ainsi qu'à verser à Echo la somme de 892 575 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché au prévenu d'avoir fait figurer aux budgets prévisionnels des missions une somme de 892 575 francs au titre des salaires et des charges sociales y afférentes alors que le personnel expatrié était en réalité composé de bénévoles ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que les documents financiers remis à Echo faisait apparaître une rémunération au profit du personnel expatrié ; que l'inexactitude de ces mentions n'est pas contestée par le prévenu qui admet que le personnel était bénévole ; que les déclarations de M. Y... et la lecture des contrats et rapports financiers de mission démontrent que seule la production de ces faux a déterminé Echo à remettre les fonds aux prévenus au titre des salaires ; que, dans ces conditions, la Cour, adoptant sur ce chef de prévention, les motifs du tribunal, constatera que sont établis les éléments constitutifs du délit d'escroquerie au préjudice de Echo portant sur les salaires du personnel expatrié pour un montant de 892 575 francs ; " alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit instantané qui se consomme par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; que les actes postérieurs à la remise ne peuvent donc être pris en considération alors même qu'ils seraient eux-mêmes de nature frauduleuse ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir, postérieurement à la remise des fonds à l'association JSF au titre des salaires du personnel expatrié, affecté ces sommes au développement de nouvelles missions humanitaires ; que ce n'est donc qu'au regard de cette affectation postérieure que les budgets prévisionnels de mission remis à Echo ont pu être qualifiés de faux intellectuels ; qu'ainsi, l'escroquerie imputée à Jean-Dominique X... n'ayant pas été consommée par la remise de la chose frauduleusement obtenue, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de ce délit sans entacher sa décision d'une violation de l'article 313-1 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que pour déclarer Jean-Dominique X... coupable d'escroquerie au préjudice de Echo , la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les budgets prévisionnels des misions remis par l'association JSF à cet organisme faisaient apparaître une somme de 892 575 francs au titre des salaires et des charges sociales y afférentes alors que le personnel expatrié était en réalité composé de bénévoles ; que ces motifs ont manifestement insuffisants pour établir que Jean-Dominique X... aurait personnellement falsifié les documents financiers litigieux ; qu'ainsi, à défaut d'avoir caractérisé la participation personnelle du prévenu à l'infraction d'escroquerie qui lui est imputée, la cour d'appel a entaché sa décision attaquée d'un défaut de base légale ; " alors, enfin, que l'infraction d'escroquerie n'est caractérisée qu'autant que le prévenu a eu connaissance, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses, de la fausseté de l'entreprise ou du caractère chimérique de l'événement que ses manoeuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la dupe ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que Jean-Dominique X... aurait eu conscience, lors de l'accomplissement des manoeuvres qui lui sont imputées, du caractère frauduleux des économies réalisées sur les salaires du personnel expatrié, et ce d'autant plus qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les sommes litigieuses ont permis de financer de nouvelles missions exploratoires au Rwanda, au Cambodge et en Haïti, ce qui constituait la raison d'être de l'association JSF et de Echo ; qu'ainsi, la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la volonté de Jean-Dominique X... de tromper Echo, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société FIP et, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis du sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction d'exercer toute activité dans les domaines éducatif, associatif et humanitaire pendant une période de 5 ans ; " aux motifs que le compte courant de Jean-Dominique X... était crédité de 206 643 francs en 1993 et 1994 de sommes versées par les clients de la société ; que des virements bancaires en dépôts d'espèces en provenance de JSF ont transité sur le compte personnel de Jean-Dominique X... avant d'être versés au compte de la société, soit 181 500 francs en 1993/ 1994 et 303 964 francs en 1994/ 1995 ; que la Cour, adoptant sur ce chef de prévention, les motifs du tribunal, constatera que sont établis les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; " alors que Jean-Dominique X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Marie-José Z..., secrétaire comptable de la société FIP, avait expliqué, lors de son audition par les services de police, d'une part, que l'imputation des sommes litigieuses sur le compte courant du prévenu relevait d'une " erreur " personnelle et, d'autre part, que les sommes indûment perçues par Jean-Dominique X... sur son compte personnel et les dépenses engagées depuis son compte personnel dans l'intérêt de la société FIP s'équilibraient ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées du prévenu, desquelles il résultait pourtant que l'élément matériel de l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé à son encontre, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique X... coupable d'escroquerie au préjudice de Echo , en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis du sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction d'exercer toute activité dans les domaines éducatif, associatif et humanitaire pendant une période de 5 ans, ainsi qu'à verser à Echo la somme de 892 575 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs propres qu'au termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché au prévenu d'avoir fait figurer aux budgets prévisionnels des missions une somme de 892 575 francs au titre des salaires et des charges sociales y afférentes alors que le personnel expatrié était en réalité composé de bénévoles ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que les documents financiers remis à Echo faisait apparaître une rémunération au profit du personnel expatrié ; que l'inexactitude de ces mentions n'est pas contestée par le prévenu qui admet que Ie personnel était bénévole ; que les déclarations de M. Y... et la lecture des contrats et rapports financiers de mission démontrent que seule la production de ces faux a déterminé Echo à remettre les fonds aux prévenus au titre des salaires ; que, dans ces conditions, la Cour, adoptant sur ce chef de prévention, les motifs du tribunal, constatera que sont établis les éléments constitutifs du délit d'escroquerie au préjudice de Echo portant sur les salaires du personnel expatrié pour un montant de 892 575 francs ; " alors que la recevabilité de l'action civile d'une personne physique ou morale devant les juridictions pénales repose sur l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, ainsi que Jean-Dominique X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, il ressort des contrats d'opération humanitaire litigieux et, notamment, de l'article 6. 1 a) du contrat n 0811AC, que Echo mettait une somme déterminée à la disposition de l'association JSF afin de couvrir, notamment, les dépenses afférentes au personnel expatrié incluant " salaires, charges sociales, assurances, déplacements et frais de séjour " ; que dès lors que la réalité des déplacements et des séjours des membres de JSF lors des opérations humanitaires n'est pas contestée par les juges du fond, Echo ne pouvait être indemnisé des frais afférents expressément prévus par les contrats d'opération humanitaire ; qu'ainsi, en octroyant la somme de 892 575 francs à la partie civile, sans s'expliquer sur les frais engagés par JSF au titre des déplacements et séjours de ses membres, la cour d'appel a violé les textes visés à la prévention " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 anciens, 313-1, 441-1 du Code pénal, 388, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n 7 de cette convention, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique X... coupable de faux et usage, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis du sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction d'exercer toute activité dans les domaines éducatif, associatif et humanitaire pendant une période de 5 ans, ainsi qu'à verser à Echo la somme de 892 575 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu la fausseté des budgets prévisionnels de mission et de procès-verbaux d'assemblée générale de JSF ; que les premiers juges ont, à juste titre, constaté que les procès-verbaux d'assemblée générale de JSF étant conformes aux propos tenus, ne pouvaient être tenus pour des faux ; qu'au contraire, il est établi, ainsi qu'il l'est exposé ci-dessus, que les budgets prévisionnels de mission et les rapports de fin de mission étaient des faux ; que, dans ces conditions, la Cour, infirmant en partie le jugement, constatera que sont établis les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux, au préjudice de Echo ; " alors, d'une part, que les mêmes faits autrement qualifiés ne sauraient entraîner une double déclaration de culpabilité ; que les premiers juges avaient considéré que la fausseté des budgets prévisionnels de mission, ayant déjà été retenue au titre de la manoeuvre frauduleuse permettant de caractériser l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, ne pouvait être retenue une seconde fois sous la qualification de faux ; qu'en décidant Ie contraire, la cour d'appel, qui ne relève pas pour autant de faits distincts susceptibles d'entraîner une double qualification d'escroquerie et de faux, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver les droits des parties ; qu'une information précise et complète des charges pesant contre un prévenu, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure ; que le droit d'être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits dont elle était saisie s'agissant du délit d'escroquerie par falsification des rapports de fin de mission en délit de faux sans donner la possibilité à Jean-Dominique X... d'exercer ses droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, et notamment en temps utile " ; Attendu que le prévenu est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications, au demeurant toutes visées dans l'ordonnance de renvoi, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Dominique X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis du sursis ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale, la Cour constate l'existence d'une peine précédente d'emprisonnement pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans, figurant au casier judiciaire du prévenu et relève la gravité du comportement de Jean-Dominique X... qui, profitant de l'engagement humanitaire de jeunes gens bénévoles, créé un montage lui permettant d'assurer des ressources frauduleuses au moyen de fonds à destination d'action humanitaire ; que, dans ces conditions, la Cour confirmera la peine d'emprisonnement en partie ferme prononcée par le tribunal ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il résulte des éléments du dossier et du témoignage de M. A... que la réalité des missions humanitaires réalisées par les membres de JSF ne peut étre sérieusement contestée, la cour d'appel énonce que la peine d'emprisonnement pour partie ferme prononcée par les premiers juges sera confirmée au motif que, " profitant de l'engagement humanitaire de jeunes gens bénévoles ", Jean-Dominique X... aurait " créé un montage lui permettant d'assurer des ressources frauduleuses au moyen de fonds à destination d'action humanitaire " ; qu'ainsi, en confirmant la peine d'emprisonnement infligée à Jean-Dominique X... à la faveur de motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ; Attendu que, pour condamner Jean-Dominique X... à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel relève que son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine d'emprisonnement et qu'il doit être tenu compte de la gravité du comportement de l'intéressé, qui, profitant de l'engagement humanitaire de jeunes gens bénévoles, a créé un montage lui permettant de s'assurer des ressources frauduleuses au moyen de fonds à destination d'action humanitaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui pouvait, sans se contredire, énoncer que les missions accomplies par l'association JSF avaient un caractère humanitaire tout en relevant que Ie prévenu avait, à cette occasion, détourné des fonds à des fins personnelles, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique X... coupable des délits d'escroquerie au préjudice de Echo , de faux et usage et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société FIP, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis du sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction d'exercer toute activité dans les domaines éducatif, associatif et humanitaire pendant une période de 5 ans, ainsi qu'à verser à Echo la somme de 892 575 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à Jean-Dominique X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt prononcé à son encontre dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés " ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Dominique X... a payer à la Communauté européenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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