Cour d'appel, 13 décembre 2008. 08/00426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00426
Date de décision :
13 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08 / 00426
AFFAIRE :
Robert X...
C/
Jean-Claude Y...,
Josette Z... épouse X...
Demandes relatives à un bail rural
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize octobre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Robert X..., demeurant ...
APPELANT d'un jugement rendu le 4 mars 2008 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT YRIEIX LA PERCHE
Représenté par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Jean-Claude Y..., demeurant ...
INTIMÉ
Représenté par Maître Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
Josette Z... épouse X..., demeurant ...
INTIMEE
Représentée par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
A l'audience publique du 16 septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Bertrand VILLETTE et Maître Richard DOUDET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 octobre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par demande en date du 3 octobre 2005 Monsieur et Madame Robert X..., preneurs d'une exploitation agricole sise à MASGOUDIER, commune de FLAVIGNAC (Haute-Vienne) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT YRIEIX LA PERCHE, d'une action dirigée à l'encontre de Monsieur Jean-Claude Y..., bailleur, action ayant pour objet la remise en état des lieux loués ainsi que l'indemnisation de différents chefs de préjudice résultant d'agissements prétendument fautifs du bailleur.
Après tentative infructueuse de conciliation en date du 10 janvier 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT YRIEIX LA PERCHE a, par jugement en date du 26 septembre 2006, désigné Monsieur B... en qualité d'expert avec pour mission :
" vérifier les clauses du bail rural et proposer le compte des fermages avec l'incidence du retour " sécheresse ",
vérifier les différents sur :
le poulailler (PB des pointes), les clôtures, eaux usées (conséquences sur les bovins réelles ou non) et les gravats qui auraient bouché une mare... et donner son avis sur les points susceptibles de modifier les comptes pour permettre d'actualiser ceux-ci ; "
Par jugement en date du 9 octobre 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT YRIEIX LA PERCHE statuant au vu du rapport d'expertise déposé par Monsieur B... a :
" constaté que sur les 2 636,75 euros restant dûs et d'ailleurs non contestés pour le reste des fermages 2002 par les époux X..., il y a lieu d'en déduire :
- 500 euros pour les inconvénients de gravats
- 500 euros pour les conséquences de l'écoulement des eaux usées,
- 100 euros pour la réfection de clôture à la charge de Monsieur Y...
- 200 euros pour la terre gênante pour les époux X... déposée par Monsieur Y... dans la cour de la ferme (soit au total : 1 300 euros)
condamné en conséquence Monsieur et Madame X... Robert à régler à Monsieur Y... Jean-Claude :
• 2 636, 75 € — 1 300, 00 € = 1 336, 75 €.
débouté les parties adverses de leurs prétentions supplémentaires respectives tant à titre de dommages-intérêts que sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et pour tenter de pacifier momentanément leurs querelles, fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur B... et les partage par moitié entre Monsieur et Madame X... Robert d'une part et Monsieur Y... Jean-Claude d'autre part. "
Suivant déclaration en date du 27 mars 2008, Monsieur Robert X... a interjeté appel du jugement ainsi rendu ;
Aux termes de conclusions déposées le 5 août 2008 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur et Madame Robert X... concluent à la réformation du jugement entrepris en demandant à la Cour de :
condamner Monsieur Y... à remettre les lieux en état tant en ce qui concerne, les eaux usées, la clôture de la cour, que la toiture de la porcherie, les installations électriques, les parcelles encombrées de gravats et de matériaux de démolition, les portes d'étables, portails et planchers de granges, les saules et la clôture qui les sépare de la parcelle voisine et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner Monsieur Y... au paiement des sommes suivantes :
- 4 740,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des quatre bovins empoisonnés par les eaux usées,
- 6 563,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte des volailles en raison de l'absence de clôture de la cour,
- 1 426,20 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte des volailles ayant ingéré des matériaux de démolition,
- 185,76 € correspondant à la perte de bottes de foin résultant de l'absence de toiture de la porcherie,
- 80,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la clôture provisoire de la cour mise en place par Monsieur X...,
- 10 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants,
- 404,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de volailles le 24 juin 2007.
ordonner la remise de la somme de 2 636, 71 € bloquée à la requête de Monsieur Y... entre les mains de Maître D..., huissier à BESSINES SUR GARTEMPE,
dire que les frais d'huissier et intérêts de retard resteront à la charge de Monsieur Y...,
condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et SOCOTEC.
Aux termes de conclusions déposées le 16 septembre 2008 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Jean-Claude Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
ATTENDU que les premiers juges ont, en premier lieu, relevé que les époux X..., preneurs, restaient devoir une somme de 2 636,75 € au titre du fermage de l'année 2002 ;
ATTENDU que s'agissant des troubles de jouissance multiples invoquées par les époux X..., il y a lieu d'observer que l'expert judiciaire Monsieur Michel B... a procédé à une visite détaillée des lieux litigieux et a, après avoir recueilli les dires des parties, donné un avis circonstancié sur la réalité des troubles invoquées et sur leur importance ;
ATTENDU qu'au vu de ces constatations et après avoir pris en compte le contexte du présent litige, les premiers juges ont, par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, évalué les troubles de jouissance subis par les époux X... à un totale de 1 300 € ;
ATTENDU que cette évaluation apparaît raisonnable et justifiée ;
ATTENDU que s'agissant des préjudices allégués par les époux X... au titre de la perte des bovins et de la perte de volailles, il convient de relever que la relation de causalité entre les manquements allégués à l'encontre du bailleur et les pertes invoquées n'est nullement démontrée ;
ATTENDU que s'agissant par ailleurs de la perte de foin (8 bottes) résultant de la réfection de la toiture de la porcherie, les époux X... se bornent à produire une estimation manuscrite établie par leurs soins ;
Qu'il n'existe aucune certitude sur la réalité de ce chef de préjudice ;
ATTENDU qu'en définitive, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices subis par les preneurs ;
ATTENDU qu'eu égard au contexte du présent litige, à la situation économique respective des parties et à la nécessité d'apporter un apaisement dans les relations existant entre les parties, il apparaît justifié de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce et de partager les dépens par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize octobre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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