Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-14.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.828
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
2°/ M. Alain X..., demeurant à Châteauroux (Indre), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Friedhelm Y..., demeurant à Draonerstar 164200 Oberhausen (Allemagne),
2°/ de la compagnie d'assurance Provinzial Feversicherungsanstal der Rhein Provinz, Friedrick strasse 62.80 à Dusseldorf (Allemange),
3°/ du Bureau central français dont le siège social est à Paris (9e), ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret dont le siège est à Orléans (Loiret),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la compagnie d'assurance Provinzial Feversicherungsanstal der Rhein Provinz et du Bureau central français, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Loiret ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. X..., qui circulait, de nuit, sur une autoroute, fut heurtée à l'arrière par celle de M. Y..., qui roulait dans le même sens ; que, blessé, M. X... assigna en vue de la réparation de son préjudice M. Y..., le Bureau central français, et la compagnie d'assurance "Provinzial" ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été appelée
en cause ; que les défendeurs se sont portés demandeurs reconventionnels en réparation de leur préjudice matériel contre la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; Attendu que, pour déclarer M. X... entièrement responsable des dommages, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait actionné son clignotant avant d'amorcer un changement de direction, énonce que des objets encombrant la lunette arrière de son véhicule altéraient sa visibilité et énonce que M. Y... n'avait commis aucune faute ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Y..., envers la SMADA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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