Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01248
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01248
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1252
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUEO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 15h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [Z]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 1] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 19 h 02 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 novembre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [Z]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [W] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Arnaud PIQUEMAL, conseil de Monsieur [W] [Z] reçu au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2024 à 19h02, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence, pour les motifs suivants : irrecevabilité de la requête au vu de l'absence de pièces utiles, absence de diligences utiles et de perspectives d'éloignement, garanties de représentation.
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 26 novembre 2024,
En présence du représentant du préfet, entendu en ses observations,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Monsieur [W] [Z] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Z].
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de [W] [Z] soulève que l'arrêté préfectoral du 11 août 2023 est illisible, que les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 septembre 2018 et du 22 mai 2023 ne sont pas repris dans le registre CRA, qui se doit d'être actualisé, le registre ne mentionnant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 août 2023. Le registre ne fait aucune mention de la demande d'asile faite par M. [Z] le 25 mai 2023. Il soulève en outre que les précédents placements en rétention administrative ne sont pas spécifiés au dossier ce qui démontre une absence de pièces utiles.
Le conseil de [W] [Z] soulève également que la requête ne fait aucunement mention des fragilités psychologiques de M. [Z] dans la requête de prolongation. Il indique à cet égard que M. [Z] souffre de graves problèmes psychologiques depuis qu'il a perdu son épouse.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté du 11 août 2023 pris pas la préfecture de Police est parfaitement lisible.
Concernant les précédentes rétentions, dans la mesure où les diverses rétentions sont indépendantes entre elles, il ne s'agit pas de pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.
S'agissant des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 septembre 2018 et du 22 mai 2023, s'ils ne sont pas mentionnés sur le registre CRA, il apparaît néanmoins qu'ils figurent en procédure ce qui permet à la cour d'exercer son contrôle.
Enfin, la précédente demande d'asile présentée par M. [Z] n'a pas à figurer sur le registre actualisé du CRA. Il est indiqué par ailleurs dans la demande de deuxième prolongation de la préfecture qu'il a déposé une demande d'asile le 25 mai 2019 et que par décision du 2 juin 2023 l'OFPRA a rejeté sa demande, notifiée le 5 juin 2023.
Quant aux fragilités psychologiques de l'intéressé, ce point a déjà été examiné lors de la précédente audience et n'a pas à l'être à nouveau. En effet, il résulte des dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de M.[Z] fait valoir qu'il n'y a pas eu de diligences utiles avec le consulat du Cameroun depuis le 25 octobre 2024, soit un mois désormais. Il estime que le mail du 12 novembre 2024 entre le ministère de l'intérieur et la préfecture de la Haute-Garonne, étant de nature interne, il ne peut être considéré comme une diligence au sens de l'article susvisé.
Lors de l'audience, le représentant de la préfecture indique qu'une audition est prévue le 12 décembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive depuis la dernière décision judiciaire de prolongation, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement et en justifie.
En outre, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement concernant l'intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, [W] [Z] n'a pas remis l'original de son passeport.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée, même avec une attestation d'hébergement au domicile de sa s'ur Mme [D] [E] [Z].
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à residence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN.
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