Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-83.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.559
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 18-83.559 F-D
N° 3306
FAR
8 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 22 mai 2018, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 février 2016, les gendarmes ont contrôlé l'alcoolémie de M. X..., conducteur d'un véhicule; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, il a été reconnu coupable le 3 janvier 2017 ; que le prévenu a, comme le procureur de la République, relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, R. 234-4-2 et L. 234-5 du code de la route ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'un certificat d'homologation de l'éthylomètre ayant été utilisé lors du contrôle, l'arrêt relève que l'éthylomètre utilisé 679 E est de marque SERES modèle 5679 E, qu'il possède un numéro de série, qu'il est muni d'un certificat d'examen de type et peut donc être utilisé postérieurement à sa date de validité dans la mesure où il a fait l'objet d'une vérification moins d'un an avant le contrôle, comme c'est le cas en l'espèce ; que les juges ajoutent que l'indication du numéro d'homologation de l'éthylomètre n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires et se trouvait en état de récidive au moment des faits; que les juges en déduisent que seule une peine ferme est adaptée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'ils ajoutent que ne disposant pas d'éléments suffisamment précis sur la situation sociale et familiale de l'intéressé, absent devant le tribunal, et de ce qu'elle sera lors de l'exécution de la peine, aucune mesure d'aménagement ne peut être envisagée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui n'a pas, soit constaté d'impossibilité matérielle d'un aménagement de peine, soit spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement prononcée au regard des faits de l'espèce ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle
sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt
pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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