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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-17.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.575

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des Notaires du ressort de la cour d'appel de Pau, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Charles Y..., 2 / de Mme Elise Y..., demeurant tous deux 38, Cours de Verdun à Gujan-Mestras (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des Notaires du ressort de la cour d'appel de Pau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1994, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Caisse de garantie des Notaires se désiter du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 13 mai 1993 au profit de M. et Mme Y... ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Caisse de garantie des notaires de son désistement du pourvoi ; Condamne la Caisse de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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