Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03854 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5DQ
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
S.A.R.L. ALIF IMMOBILIER Exerçant sous l'enseigne COTE PARTICULIER [Localité 4] CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/04365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 18P0250
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ALIF IMMOBILIER
Exerçant sous l'enseigne COTE PARTICULIER [Localité 4] CENTRE, SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro n°789 188 042
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 06 Juillet 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, ayant condamné M. [N] à lui payer une somme de 16 500 euros au titre du remboursement d'un prêt et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'un jugement rendu le 13 mars 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, lui ayant refusé des délais de paiement, Mme [X] a fait procéder le 5 mai 2021 à une saisie attribution à exécution successive entre les mains de 'Côté Particulier [Localité 4] Centre', à l'encontre de son débiteur, pour avoir paiement de la somme de 3 004,18 euros restant due en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à M. [N] le 11 mai 2021, et un certificat de non contestation a été établi le 16 juin 2021.
Agissant en vertu d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, ayant condamné M. [N] à lui payer une somme de 13 825 euros à titre d'indemnités d'occupation, une somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] a fait procéder le 30 juillet 2021 à une saisie attribution à exécution successive entre les mains de 'Côté Particulier [Localité 4] Centre', à l'encontre de son débiteur, pour avoir paiement de la somme de 30 296,67 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à M. [N] le 2 août 2021, et un certificat de non contestation a été établi le 9 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, Mme [X] a assigné la société Alif Immobilier, exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir sa condamnation à lui payer les causes de la saisie.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la société Alif Immobilier, rendu le 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
débouté Mme [X] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens.
Le 15 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
La société Alif Immobilier, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 6 juillet 2023, par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 novembre 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2023, signifiées à l'intimée le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre à lui payer la somme de 35 093,97 euros correspondant aux sommes à elle dues par M. [N], en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
condamner la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre à lui payer la somme de 35 093,97 euros correspondant aux sommes à elle dues par M. [N], avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
condamner la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Pour débouter Mme [X] de sa demande, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les termes des articles R.211-4, R.211-6, R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, et que le tiers saisi qui n'a pas satisfait à ses obligations ou tardivement ne peut être tenu au paiement des causes de la saisie en raison de l'inexistence d'une obligation au jour de la saisie, a retenu que :
les deux procès-verbaux de saisie attribution ont été délivrés à l'étude ; que si celui du 5 mai 2021 a été retiré à l'étude par le gérant, celui du 30 juillet 2021 ne l'a pas été,
il n'est pas justifié de la signification au tiers saisi des certificats de non contestation de sorte qu'il ne pouvait être tenu au paiement des sommes,
si la pièce n°13 laisse à penser que M. [N] travaillait au 29 janvier 2022 dans l'agence Côté Particulier de [Localité 4] Centre, il n'est justifié ni qu'il y travaillait encore au jour de la saisie, ni selon quelles modalités ( salarié ou indépendant), ni que cette agence lui devait des sommes ; qu'en conséquence, il n'est pas rapporté par Mme [X] la preuve que la société Alif Immobilier a été jugé débitrice de M. [N] ou qu'elle détient des sommes pour ce dernier.
Visant les articles R.211-4, L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [X] fait valoir, à l'appui de son appel :
que les deux saisies-attribution ont été signifiées les 5 mai 2021 et 30 juillet 2021 à la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre ; que les certificats de non contestation établis par l'huissier ont été signifiés à personne ; que la signification des actes est donc parfaite ;
que la société Alif Immobilier n'ayant fourni aucun renseignement ni pièce justificative à l'huissier par elle mandaté, il doit être fait application des dispositions de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
que la société Alif Immobilier, qui avait saisi un conseil lors de la première audience devant le premier juge, mais n'a finalement pas constitué avocat et n'était pas représentée, n'a fourni aucune explication ni contestation du bien fondé de sa demande,
que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, elle rapporte bien la preuve de l'activité de M. [N] au sein de la société Alif Immobilier, où il travaille en qualité d'indépendant depuis février 2020 et dispose de nombreux mandats à son nom,
que le premier juge n'a pas tenu compte du refus du tiers saisi de fournir les renseignements demandés,
que selon les décomptes actualisés qu'elle verse aux débats, M. [N] était, au 28 mars 2022, débiteur d'une somme de 35 093,97 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Alif Immobilier.
Aux termes de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Lors de la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution, le tiers saisi est tenu, en vertu de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Aux termes de l'article R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Enfin, selon l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En application de ce dernier texte, le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements nécessaires au créancier poursuivant doit être condamné à payer au créancier les causes de la saisie, ou, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts en raison de sa négligence fautive.
Il est rappelé que le juge n'a pas à rechercher d'office le motif légitime qui n'est pas invoqué par le tiers saisi.
Les procès-verbaux de saisie attribution signifiés le 5 mai 2021 et le 30 juillet 2021 indiquent expressément au tiers saisi, sous la mention 'très important', qu'il est tenu de fournir 'sur le champ' (cette précision en gras et en lettres capitales) les renseignements prévus à l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et reproduit les textes applicables, notamment l'article L.211-3 du code de procédure civile susvisé, et l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
L'appelante produit également deux courriers du 28 mars 2022, par lesquels l'huissier instrumentaire confirme n'avoir reçu aucune réponse suite à la délivrance des saisies attribution entre les mains de l'agence Côté Particulier le 5 mai 2021 et le 30 juillet 2021.
Il est indifférent, puisque le juge n'a pas à rechercher d'office un motif légitime qui n'est pas invoqué, que le second acte de saisie attribution n'ait pas été retiré par son destinataire en l'étude de l'huissier, lequel a au demeurant rappelé que conformément aux dispositions légales, l'envoi postal de l'article 658 du code de procédure civile avait bien été adressé au tiers saisi.
Quand bien même le tiers saisi doit fournir sur le champ à l'huissier instrumentaire les renseignements prévus par la loi, et en conséquence sans attendre la délivrance d'un certificat de non contestation, l'appelante justifie également de la signification au tiers saisi, en personne par la remise de l'acte à une personne habilitée, respectivement le 17 juin 2021 et le14 septembre 2021, des certificats de non contestation délivrés le 16 juin 2021 et le 9 septembre 2021.
Dès lors que le tiers saisi, dont il n'est pas douteux qu'il a bien eu connaissance de la procédure engagée à son encontre, dès lors qu'il avait mandaté un conseil pour le représenter lors de la première audience devant le juge de l'exécution, et que les conclusions d'appelante de Mme [X] ont été signifiées à sa personne, n'a fait valoir aucune contestation, notamment concernant la validité de la saisie, ou l'existence d'une dette de lui-même envers le débiteur, et étant rappelé que c'est au tiers saisi, lequel en l'occurrence ne l'a pas fait, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, et de fournir les justificatifs afférents, il ne peut être fait grief à Mme [X] de ne pas justifier, à ce stade, que la société tiers saisie est effectivement débitrice de M. [N] ou qu'elle détient des sommes pour lui, ce qui relèverait de la preuve impossible.
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré, et de condamner la société Alif Immobilier à régler à l'appelante non pas comme elle le demande le montant de la dette de M. [N], actualisé au 28 mars 2022 ( 3 598,65 et 31 495,32 euros) mais les causes de la saisie, c'est à dire les sommes de 3 004,18 et 30 296,67 euros, soit une somme totale de 33 300,85 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, la société Alif Immobilier doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle devra également régler à Mme [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2023 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre à payer à Mme [X] la somme de 33 300,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
Déboute Mme [X] du surplus de sa demande ;
Condamne la société Alif Immobilier exerçant sous l'enseigne Côté Particulier [Localité 4] Centre aux dépens, et à régler à Mme [X] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,