Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°) la BANQUE POPULAIRE DU VAR, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Michel I...,
2°) de Madame Christiane H... épouse de Monsieur Michel I...,
demeurant ensemble ... Allende, immeuble Carrefour des Plages, à La Seyne-sur-Mer (Var),
3°) de Madame Anna B... veuve I..., demeurant immeuble "Le Méditérannéen", quartier Les Baux, à Sanary (Var),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., G..., X..., E..., J..., D...
F..., C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire de la Côte d'Azur et de la Banque Populaire du Var, de Me Capron, avocat des consorts I..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après invitation aux parties d'avoir à présenter leurs observations :
Vu l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ensemble l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Clairin I... a obtenu de la Banque Populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire de la Côte d'Azur (la banque), l'ouverture le 20 décembre 1977 d'un compte courant au nom de "l'Entreprise Générale de Menuiserie Roux Fils" (l'entreprise) ; que Mme Clairin I..., ainsi que M. et Mme Michel I..., (les consorts I...) se sont portés cautions solidaires ; que M. Clairin I... étant décédé et son entreprise ayant été déclarée en règlement judiciaire par jugement du 1er décembre 1982, la banque a clôturé le compte courant à cette date et assigné les consorts I... en paiement du solde débiteur du compte ainsi que des intérêts ;
Attendu que, pour décider que les cautions n'étaient tenues que des intérêts au taux légal sur les débits du compte courant du débiteur principal, la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par la loi du 28 décembre 1966 de mentionner le taux effectif global dans l'acte constatant une avance d'argent équivalente à un prêt que la sanction civile de l'omission du taux effectif global était la nullité de la convention d'intérêts dans la mesure où elle avait trompé l'emprunteur sur les conditions véritables du prêt et que cette nullité entraînait l'application du taux légal ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la cour d'appel, eu égard à la date de clôture du compte courant, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les cautions n'étaient tenues que des intérêts au taux légal sur les débits du compte courant du débiteur principal, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE la demande présentée par les consorts I... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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