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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-14.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-14.505

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° W 22-14.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.505 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (10e chambre 4e pôle), dans le litige l'opposant à la société BES, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société BES, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société BES la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; 1) ALORS QU'en retenant que la limitation des mises sur les paris sportifs était justifiée par les limites excessives fixées par le parieur, tandis que l'opérateur se bornait à invoquer comme seul motif de prétendues fraudes (dernières écritures d'appel de la société BES, p. 12, § 6 et s.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que la limitation des mises était justifiée par les limites fixées par le parieur de nature à favoriser un jeu excessif ou compulsif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, n° 36. à 45.), si ladite limitation n'avait pas été cantonnée aux seuls paris sportifs de sorte que le parieur conservait la possibilité de parier sans la moindre restriction sur les offres de jeu de cercle en ligne du même opérateur, ce dont il résultait que ce n'était nullement la prévention du jeu excessif qui avait conduit ce dernier à limiter ses mises sur les seuls paris sportifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en affirmant tout à la fois que la clause 28.4.1 des conditions générales d'utilisation stipulant « nous nous réservons le droit de plafonner le montant misé pour chaque pari simple ou combiné » était dépourvue d'ambigüité, clairement rédigée et n'avait pas besoin d'être interprétée (p. 9, § 4) puis qu'elle tendait uniquement, compte tenu d'autres articles des conditions générales, à prévenir les risques de fraude et de jeux excessifs, ce qui ne résulte aucunement de ces termes généraux et procède donc d'une interprétation manifeste, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en estimant que la clause par laquelle l'opérateur de jeu se réserve « le droit de plafonner le montant misé pour chaque pari simple ou combiné » ne vise que les risques de fraude et de jeu excessif, la cour d'appel en a dénaturé les termes généraux, en violation de l'ancien article 1134, devenu 1103 et 1192, du code civil ; 5) ALORS QU'en retenant que la clause par laquelle l'opérateur de jeu se réserve le droit de plafonner les montants misés sans le moindre motif n'a pas un caractère potestatif, la cour d'appel a violé l'ancien article 1174, devenu 1304-2, du code civil.

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