Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre
contre l'arrêt n° 515/88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation était composée tant lors des débats que lorsque la décision a été rendue, de M. Jacob, président, et de MM. Leblet et Bérard, conseillers ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté qu'il avait adressée directement à la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale dès lors que cette juridiction était incompétente pour en connaître ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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