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Cour d'appel, 07 août 2002. 2001/00985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00985

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

ARRET DU 07 AOUT 2002 MZ ----------------------- 01/00985 ----------------------- X..., Fernand Y... C/ INSTITUT CAMILLE MIRET ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur X..., Fernand Y... né le 21 Janvier 1947 , demeurant 18 rue Mozart - 81000 ALBI Rep/assistant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommesde FIGEAC en date du 11 Juillet 2001 d'une part, ET : INSTITUT CAMILLE MIRET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 46120 LEYME Rep/assistant : la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Y... X... d'un jugement en date du 11 juillet 2 001 par lequel le Conseil des Prud'hommes de FIGEAC a dit que le licenciement dont il a fait l'objet relève bien d'une faute lourde, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à l'Institut Camille MIRET les sommes de 1 524,49 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 762,25 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu qu'à l'appui de son recours, Monsieur Y... soutient que le licenciement dont il a fait l'objet est abusif dans la mesure où l'employeur ne rapporte la preuve ni du harcèlement sexuel qu'il lui reproche lequel n'a fait l'objet d'aucune plainte sur le plan pénal ni du harcèlement moral qu'il prétend invoquer à son encontre étant précisé que ce grief a été évoqué pour la première fois par les salariés au mois d'octobre 2 000 directement à la demande de l'Institut Camille MIRET et ce, alors même que pendant trente ans de présence au sein de l'Institut, il n'avait jamais fait la moindre remarque à ce titre. Qu'il soutient que les attestations versées aux débats par son employeur émanent de salariés qui sont sous la subordination hiérarchique de l'Institut Camille MIRET et font état de faits totalement imprécis au niveau des dates auxquelles ils auraient pu se dérouler. Qu'il produit, au contraire, de nombreuses attestations qui démontrent son caractère rigoureux mais juste dans le cadre professionnel et surtout le fait qu'il n'a jamais laissé la moindre place à une quelconque ambigu'té avec les personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec lui. Qu'il demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes et de condamner l'Institut Camille MIRET à lui payer les sommes de 22 868 Euros au titre de l'indemnité de préavis, 131 716 Euros au titre de l'indemnité de licenciement, 640 286 Euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et de 4 574 Euros H.-T. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que l'Institut Camille MIRET demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1 524,49 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'il explique qu'à l'occasion d'un audit réalisé en septembre 2 000 sur l'aménagement du temps de travail, Monsieur GRANGIER Directeur Z... de l'Institut a été informé du climat particulièrement tendu que Monsieur Y... faisait vivre à son équipe, abusant de son autorité hiérarchique de sorte qu'il a interrogé les diverses personnes concernées qui lui ont appris qu'au-delà des brimades, Monsieur Y... n'avait pas hésité à faire oeuvre de harcèlement sexuel à l'encontre de deux salariées si bien que devant la gravité de ces révélations, il a été amené à demander à chacune des personnes concernées d'établir une attestation écrite contenant l'ensemble des faits qui lui avaient été rapportés verbalement. Qu'il ajoute qu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Y... dès qu'il a eu confirmation de ces faits. Qu'il souligne que les faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral dont Monsieur Y... s'est ainsi rendu coupable sont parfaitement établis et qu'ils sont d'une particulière gravité puisqu'ils ont été réalisés dans un contexte où ce dernier a joué de son autorité sur des personnes dont il savait qu'elles avaient plus intérêt à se taire qu'à parler. SUR QUOI Attendu que Monsieur Y... est entré au service de l'Institut Camille MIRET le 1° novembre 1971 ; qu'au jour de son licenciement, il occupait les fonctions de pharmacien biologiste et coordonnait à ce titre une équipe composée d'aides laborantines et de préparatrices en pharmacie. Que par courrier recommandé du 14 novembre 2 000, l'Institut Camille MIRET, après convocation le 6 novembre 2 000 à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire, a notifié à Monsieur Y... son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants : " - mise en place d'un mode de management basé sur la peur du chef de service avec utilisation d'injures, de cris et de menaces à l'encontre des quatre personnes travaillant au sein de la pharmacie. - impulsivité, colères rendant impossible la bonne collaboration avec ses subordonnés. - pression psychologique intolérable exercée sur l'équipe de la pharmacie avec coups de téléphone au domicile, reproches continus quant à la mauvaise exécution du travail. - reproches constants au personnel quant à la prise de jours de repos supplémentaires octroyés par la mise en place d'un accord du 23 février 1998 sur la réduction du temps de travail. - faits constitutifs de harcèlement sexuel à l'encontre de deux salariées de l'Institut". . Attendu, en droit que la faute lourde se caractérise par une intention de la part du salarié de nuire à l'employeur. Que dans le cas présent, la preuve d'une telle intention n'est pas rapportée de sorte que la faute lourde ne peut être retenue. Qu'il appartient, dès lors, à la Cour de qualifier les faits reprochés à Monsieur Y... en recherchant si ces faits constituent néanmoins une faute grave. Qu'en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Attendu en l'espèce que les griefs visés par l'employeur sont aux termes de la lettre de licenciement qui lie le débat sur leur appréciation relatifs d'une part à un harcèlement moral sur quatre salariées de la pharmacie et d'autre part à un harcèlement sexuel sur d'eux d'entre elles. Que les attestations produites à l'appui de ces griefs par l'Institut Camille MIRET sont parfaitement probantes pour être précises circonstanciées et concordantes. Qu'il en ressort clairement que, depuis plusieurs années, Monsieur Y... se complaisait à entretenir un climat tendu au sein de son équipe, multipliant les cris, les injures, les réflexions désobligeantes et les coups de colère à l'égard de ses subordonnées, les ordres et les contres ordres systématiques, mais aussi les brimades diverses relatives notamment aux congés des salariées qu'il n'hésitait pas à annuler au dernier moment et harcelant, en outre, ces dernières jusqu'à leur domicile en leur téléphonant pour leur faire des remontrances. Que les attestations de Madame VERTES Marie A..., aide préparatrice en pharmacie et de Madame DESTRUEL B..., commis administratif au service pharmacie décrivent de façon précise le harcèlement sexuel dont elles ont été victimes de manière répétée de la part de leur chef de service et se caractérisant notamment par des attouchements à caractère sexuel et par différentes mesures d'intimidation. Que rien ne permet de suspecter la véracité de ces faits dont la révélation tardive à l'occasion d'un audit extérieur s'explique par la situation respective des intéressés au sein du service. Qu'à ces éléments de preuve, Monsieur Y... n'oppose que des dénégations de principe qui n'ont donné lieu de sa part à aucune plainte en établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ou en faux témoignage. Que les attestations qu'il produit relativement à l'appréciation de sa personnalité par plusieurs de ses amis ou relations sont inopérantes pour remettre en cause les déclarations ci dessus visées, en ce sens qu'elles émanent de personnes extérieures au service en cause et qui donc n'ont pu être témoins des faits dont ont été victimes ses subordonnées ou encore de personnes qui se bornent à indiquer qu'elles n'ont subi personnellement aucune forme de harcèlement de sa part ce qui ne permet pas pour autant d'en déduire que d'autres n'ont pas eu à souffrir d'un tel comportement. Que les griefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel reprochés à Monsieur Y... sont donc suffisamment établis, peu important qu'ils n'aient pas donné lieu de la part des salariées à des poursuites pénales. Que de tels harcèlements qui impliquent un abus d'autorité constituent nécessairement une faute grave. Qu'une telle faute prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement Qu'il convient, par conséquent de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur Y... relève d'une faute lourde et de requalifier les faits reprochés à ce dernier en faute grave ; que la décision déférée sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur Y... qui succombe lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 762, 25 Euros à l'Institut Camille MIRET. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur Y... relève d'une faute lourde, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur Y... relève d'une faute grave, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne Monsieur Y... à payer à l'Institut Camille MIRET la somme de 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS. A. MILHET.

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