Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [C] [K]
N° : 24/750
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTLS
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement [Adresse 3] à [Localité 1]
non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 11 janvier 2014 et acceptée le 23 janvier 2014, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a consenti à M. [C] [K] un prêt immobilier d’un montant de 161.932,28 euros décomposé comme suit :
un prêt d’un montant de 15.000 euros remboursable en 300 mensualités à taux 0,un prêt d’un montant de 146.932,28 euros au taux d’intérêt fixe de 3,5 % remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt.
M. [C] [K] a cessé de régler les échéances des deux prêts à compter du mois de juillet 2023 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après avoir avisé l’emprunteur par lettres du 26 janvier 2024, lui a réglé les sommes de 9.371,90 euros au titre du prêt d’un montant initial de 15.000 euros et de 108.357,50 euros au titre du prêt d’un montant initial de 146.932,28 suivant deux quittance subrogatives du 19 février 2024.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement réclamé à M. [C] [K] le remboursement des sommes versées pour son compte à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur par lettre recommandée du 28 février 2024.
Par acte du 28 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
9.753,88 euros au titre du prêt d’un montant initial de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir sur la somme de 9.731,90 euros du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,108.628,39 euros au titre du prêt d’un montant initial de 146.932,28 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir sur la somme de 108.387,50 euros du 29 février 2024, jusqu’à parfait paiement,3.000 euros représentant les frais exposés au titre des honoraires d’avocat du requérant et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat.
Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement de la somme réglée au créancier augmenté des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
M. [C] [K], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 23 janvier 2014, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a consenti à M. [C] [K] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 15.000 euros à taux 0 et d’un montant de 146.932,28 euros au taux d’intérêt fixe de 3,5 %, tous deux remboursables en 300 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inclus dans les conditions générales de cette offre.
M. [C] [K] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Après avoir avisé M. [C] [K] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre du 26 janvier 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé le 13 février 2024 les sommes de 9.371,90 euros et de 108.387,50 euros à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur qui lui a délivré deux quittances subrogatives datées du 19 février 2024.
Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [C] [K] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de son paiement, sa créance s’établissait à la date du 28 février 2024 aux sommes suivantes:
- 9.753,53 euros, soit 9.731,90 euros en principal et 21,98 euros pour les intérêts ayant couru du 13 février 2024 au 28 février 2024, au titre du prêt d’un montant initial de 15.000 euros,
- 108.628,39 euros, soit 108.387,50 euros en principal et 240,89 euros pour les intérêts ayant couru du 13 février 2024 au 28 février 2024, au titre du prêt d’un montant initial de 146.932,28 euros.
Par conséquent, M. [C] [K] sera condamné à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
- 9.753,53 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 9.731,90 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement,
- 108.628,39 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 108.387,50 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [C] [K] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, ainsi qu’à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
- 9.753,88 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 9.731,90 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement,
- 108.628,39 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 108.387,50 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses autres demandes;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la Selarl Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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