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Cour de cassation, 04 février 1997. 96-85.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.403

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 10 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu qu'après avoir rappelé les faits et circonstances de la cause, la chambre d'accusation énonce notamment, qu'eu égard à la nature des infractions qui lui sont reprochées et aux risques majeurs que celles-ci font courir à la santé publique, il y a lieu de préserver l'ordre public du trouble grave et durable causé par l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mmes Françoise Simon, Chanet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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