Cour de cassation, 29 avril 1997. 92-17.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.954
Date de décision :
29 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Nico, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Guy Y...,
3°/ de Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
4°/ de M. Pierre Z..., demeurant Manoir Saint-Hippolyte à Saint-Martin de la Lière, 14100 Lisieux, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nico, de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1992), que M. Z... a donné à bail à la SARL Nico (la société) des locaux destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie, bar et restaurant; que, le 13 janvier 1982, la société, sur les prescriptions de M. A..., conseil juridique, a notifié au bailleur la cessation de l'activité de débit de boissons, en se fondant sur l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons, ainsi que le changement de l'activité au profit d'un commerce de chaussures, maroquinerie et articles d'habillement; qu'après avoir exploité pendant deux ans ce commerce, la société a vendu le fonds aux époux Y...; que le bailleur a alors agi en résiliation du bail, reprochant au preneur une violation de la clause de destination des lieux; que, par un arrêt du 6 mai 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a annulé la notification et prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur; que les époux Y... ont assigné la société, ainsi que le conseil juridique, pour obtenir, outre la restitution du prix, la réparation de leur préjudice; que la société a appelé M. A... en garantie, lui réclamant en outre divers dommages-intérêts; que ce dernier s'est retourné contre le bailleur, l'appelant à son tour en garantie, en lui reprochant d'avoir tardé à contester la despécialisation du fonds de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité à la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente; qu'en décidant en l'espèce que le conseil juridique aurait commis une faute en ne répartissant pas le prix de vente du fonds de commerce dont n'a pu ainsi disposer la venderesse pour payer les intérêts d'un prêt, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'intégralité de ce prix de vente avait été versée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 29 juin 1935; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de répartition du prix de vente par le conseil juridique et l'impossibilité pour la venderesse de régler le montant des intérêts d'un prêt qu'elle avait contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente versé par les acquéreurs était demeuré bloqué entre les mains de M. A... et qu'il aurait dû être, pour l'essentiel, affecté au remboursement d'un prêt souscrit par la société, la cour d'appel a estimé que cette dernière avait subi un préjudice financier; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au profit des acquéreurs du fonds, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la fermeture du fonds de commerce n'avait pas été brutale ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la suite de l'éviction du fonds qu'ils venaient d'acquérir, les époux Y... avaient subi un préjudice tant moral que financier, la cour d'appel, qui, par ailleurs, avait observé que M. A... ne présentait aucun moyen à l'appui de sa contestation, et qui n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré du caractère non soudain de ladite éviction, a suffisamment motivé sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en garantie dirigées contre le bailleur, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer que le bailleur avait obtenu la résiliation du bail sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en ne s'opposant pas à la despécialisation de ce bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que l'action en résiliation engagée par le bailleur avait été "victorieuse" et, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait commis une faute quelconque dans l'exercice de ce droit, le préjudice subi par les époux Y... et, secondairement, par la société Nico étant imputable à M. A... seul, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique