Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société BNP Paribas, qui entendait réduire ses effectifs sur plusieurs années, a établi en 1998 un "plan d'adaptation de l'emploi" (PAE), prenant la forme d'un plan social, qui comportait diverses mesures destinées à réorganiser ses services sans licenciement économique et qui prévoyait ainsi des mesures d'aide au départ volontaire, à l'intention des salariés désirant quitter l'entreprise pour exercer une nouvelle activité ; que M. X..., employé à l'agence d'Evian, a demandé à bénéficier de ces mesures, en vue de l'acquisition d'un portefeuille d'assurances ; qu'un refus lui ayant été opposé le 4 août 1999 par la direction des relations et des ressources humaines de l'entreprise, il a donné sa démission par lettre du 31 août suivant, en contestant alors ce refus, puis a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X... que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus, fondé sur des motifs qui n'étaient pas établis ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment