Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-14.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.937
Date de décision :
1 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X..., Y... et Z..., à M. A..., à Mmes B..., C..., aux époux D..., à MM. E..., F..., à la SCI SSC et aux consorts G...
H... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux I... ;
Donne acte à M. et Mme Z..., à Mme C..., à Mme G...
H... et à M. Patrice H... du désistement de leur pourvoi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que le juste motif de retrait doit être apprécié de façon subjective par rapport à la situation personnelle de l'associé, ce qui supposait en l'espèce que les candidats au retrait précisent pour chacun d'eux leur motivation personnelle, et relevé, par une interprétation souveraine des conclusions, exclusive de dénaturation, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les demandeurs au retrait se bornaient à souligner dans leur ensemble qu'ils n'utilisaient plus les équipements sportifs, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui a retenu que les demandeurs au retrait s'abstenaient de démontrer par la production de documents comptables que le choix des travaux de reconstruction de la piscine, régulièrement fait par la société civile immobilière du Domaine de Vaux sur Eure (SCI), avait entraîné des frais dispendieux pour eux et qu'ils n'avaient intenté aucune action ut singuli et au nom de la société pour faire juger les " importantes anomalies " dans les comptes qu'ils dénonçaient sans les établir, a pu en déduire qu'ils ne justifiaient pas d'un motif légitime de se retirer de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., Y... et Z..., M. A..., Mmes B..., C..., les époux D..., MM. E..., F..., la SCI SSC et les consorts G..., H..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., Y..., de M. A..., de Mmes B..., des époux D..., de MM. E..., F..., de la SCI SSC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X..., Y... et Z..., M. A..., Mmes B..., C..., les époux D..., MM. E..., F..., la SCI SSC et les consorts G...
H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X..., Y..., Z..., D..., Messieurs A..., E... et F..., Mesdames B... veuve J..., K... épouse C... et H..., ès qualités d'héritière de Monsieur Hans H..., et la SCI SSC de leur demande de retrait de la SCI du Club du domaine de Vaux-sur-Eure sur le fondement de l'article 1869 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les demandeurs au retrait invoquent que, bien que ne participant plus aux activités sportives et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent plus ni les locaux ni les équipements ni les matériels et qu'ils ne profitent pas de la répartition de bénéfices la société n'en faisant pas, ils sont obligés de participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des installations en application des statuts de cette société ; que le juste motif retenu par la jurisprudence en matière de retrait doit être apprécié de façon subjective par rapport à la situation personnelle de l'associé (l'âge, l'état de santé, le changement de situation, la situation financière du demandeur au retrait …), ce qui suppose en l'espèce que les candidats au retrait précisent pour chacun d'eux leur motivation personnelle ; qu'or ils se bornent à souligner qu'ils n'utilisent plus les équipements sportifs, étant observé que la société civile immobilière a également la propriété d'espaces verts et notamment d'un grand parc de verdure, de pièces d'eau et d'embarcadères dont les associés n'indiquent pas ne pas avoir usage au sein du domaine d'autant que ces éléments sont situés au coeur du lotissement ; qu'ils insistent surtout sur le coût, exorbitant à leurs yeux, des frais de reconstruction de la piscine qui auraient été votés selon eux dans la précipitation et contrairement aux préconisations de l'expert M... de la cour d'appel de Rouen lequel concluait le 22 février 2002 à la nécessité d'opter pour un petit bassin ; qu'or il résulte des documents produits aux débats par la SCI du domaine de Vaux que les travaux de reconstruction de la piscine ont été votés après qu'une commission technique composée de personnes qualifiées, se soit penchée sur les différentes solutions envisagées ; que les travaux de reconstruction ont été adoptés ensuite à la majorité des associés suivant assemblée générale ordinaire du 16 avril 2005, assemblée qui a validé des choix déjà opérés pour rendre les votes conformes en choisissant parmi trois projets et qu'enfin, les travaux ont été supervisés par ladite commission ; que les demandeurs au retrait admettent d'ailleurs dans leurs conclusions que les travaux ont été entrepris dans des conditions techniques et financières qui ne sauraient être critiquées, doutant seulement de la pertinence du choix opéré puisque la piscine est selon eux affectée depuis de désordres constatés par un huissier de justice le 9 mai 2006 ; que la SCI indique de son côté que les désordres invoqués consistant en une fissure du fond de la piscine sont exagérés et qu'en tout cas, ils ont été réparés ou en voies de l'être, sans être démentis sur ces derniers points alors que la piscine a fait l'objet de déclaration en préfecture en avril 2004 et d'un contrôle de la DASS en juin 2004 et qu'elle fait depuis l'objet périodiquement de contrôles ; qu'il n'est donc nullement démontré que le choix de travaux fait régulièrement par la SCI serait contraire à l'intérêt des associés et sur ce point, les demandeurs au retrait s'abstiennent de démontrer par la production de documents comptables que ce choix a entraîné des frais dispendieux pour eux et sans commune mesure par rapport à l'usage qui pouvait être raisonnablement attendu d'un tel investissement ; que les associés demandant le retrait font encore valoir que la gestion des comptes de la SCI souffre d'importantes anomalies (notamment résultat de l'exercice et son affectation, image du patrimoine, montant des avances en compte courant des associés non connus) ; qu'ils soutiennent que cette opacité dissimule mal certaines irrégularités dans « la manipulation des comptes » de la SCI ainsi qu'il avait été relevé dans un courrier adressé à la SOGEST gestionnaire des comptes de la SCI faisant état d'un emprunt pour compenser un déficit du compte de gestion ; qu'ils invoquent enfin qu'au moins trois parts sociales ont été attribuées à des propriétaires qui n'en avaient jamais fait l'acquisition, ce qui remet en cause la validité des assemblées, la répartition des charges entre associés et ajoute à la confusion qui prévaut dans la tenue des comptes ; qu'or l'obligation prévue par l'article 1856 du Code civil qui est faite aux gérants de sociétés civiles de rendre compte de leur gestion aux associés n'impose pas la tenue d'une comptabilité commerciale de sorte qu'une comptabilité en partie simple dressée pour le compte de la SCI apparaît suffisante à l'information des associés ; qu'il s'ensuit que les griefs tenant à la confusion des comptes ou prétendues irrégularités n'apparaissent pas justifiés ; qu'au demeurant, les associés demandeurs au retrait n'ont intenté aucune action ut singuli ou au nom de la société pour faire juger les importantes anomalies qu'ils dénoncent sans les établir, dans les comptes qui ont toujours été approuvés par les associés dans leur majorité ; qu'enfin, l'anomalie selon laquelle des parts ont été attribuées par erreur à trois associés a été admise par le gérant comme provenant d'oublis successifs au terme desquels une part sociale n'a pas été systématiquement proposée à chaque nouveau propriétaire ; que la SCI fait observer que cette erreur a été constituée alors que certains des demandeurs au retrait étaient membres du conseil de surveillance de la SCI et qu'ils ne l'ont pas détectée ; qu'il reste que les délibérations de la SCI restent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées et que les demandeurs s'abstiennent de démontrer l'incidence exacte d'une telle erreur sur la gestion de la société ou sur leur situation personnelle et le préjudice qu'elle leur cause personnellement ; que la preuve n'est pas rapportée d'une gestion ruineuse des équipements et espaces verts gérés par la SCI au regard de l'intérêt collectif de l'ensemble des propriétaires du domaine et de la situation personnelle des associés demandant le retrait ; que ceux-ci, n'établissant pas au surplus les anomalies comptables invoquées ni l'incidence de l'erreur dans la liste des associés sur la gestion de la société ou sur la leur en particulier, ne justifient pas d'un motif légitime de se retirer de la SCI du domaine de Vaux-sur-Eure ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs conclusions d'appel, les époux X..., Y..., Z..., D..., Messieurs A..., E... et F..., Mesdames B... veuve J..., K... épouse C... et H..., ès qualités d'héritière de Monsieur Hans H..., et la SCI SSC ont soutenu, sans distinguer entre les divers services proposés par la SCI du Club du domaine de Vaux-sur-Eure, qu'ils ne participaient plus aux activités sportives et de loisirs de la société civile (concl. p. 20, § 3) ; qu'en affirmant cependant qu'ils se bornaient à souligner qu'ils n'utilisaient plus les équipements sportifs mais que la SCI avait également la propriété d'espaces verts et notamment d'un grand parc de verdure, de pièces d'eau et d'embarcadères dont les associés n'indiquaient pas ne pas avoir usage au sein du domaine, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les justes motifs de retrait au sens de l'article 1869 du Code civil s'entendent de façon subjective par rapport à la situation personnelle des associés ; que l'existence d'une décision de gestion contraire à l'intérêt des associés ne conditionne pas la reconnaissance d'un juste motif de retrait ; qu'en jugeant néanmoins, pour affirmer l'absence de juste motif de retrait, qu'il n'était nullement démontré que le choix de travaux fait régulièrement par la SCI du Club était contraire à l'intérêt des associés, la cour d'appel a violé l'article 1869 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la dissension entre associés et la disparition de l'affectio societatis constituent un juste motif de retrait d'une société civile ; que l'opposition persistante entre les associés d'une société civile quant à la gestion de ladite société, se manifestant notamment par la mise en oeuvre de procédures judiciaires, caractérise un juste motif de retrait ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 5, § 5), si la disparition de l'affectio societatis entre les associés de la SCI, ressortant des actions judiciaires engagées entre eux, caractérisait un juste motif de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique