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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-22.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.203

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° F 18-22.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Véolia transport, a formé le pourvoi n° F 18-22.203 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme E... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Ile-de-France et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établis le harcèlement moral et la discrimination, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul et condamné la SA Transdev, anciennement dénommée Veolia Transport, à payer à Mme E... V... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, 42.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 19.558,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.367,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.336, 78 € à titre de congés payés sur préavis, 2.312, 95 € à titre de rappel de salaire sur le solde des congés payés et RTT acquis et non rémunéré ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par courrier du 28 février 2009, Mme V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur :" "(..) Je vous adresse par la présente dans le cadre du différend qui nous oppose et qui justifie ma saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 février 2009, en demande, notamment de la résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts et griefs avec toutes les conséquences qui y sont attachées ( ). J'étais en arrêt maladie ( ). J'ai repris le travail le mercredi 25 février 2009 au matin. Toutefois, je me suis trouvée dans l'impossibilité psychologique de supporter le cadre de l'entreprise au sein de laquelle j'ai eu à subir, depuis tant d'années, des discriminations caractérisées et un harcèlement moral assidu tel que décrits dans les conclusions dont, pour la bonne forme, je vous joins une copie. C'est pourquoi, le 26 février, j'ai été contrainte de quitter l'entreprise dans la journée et que mon médecin m'a placée en arrêt de travail. Je note par ailleurs, qu'après avoir pris connaissance de ma saisine du Conseil de prud'hommes, vous m'avez indiqué augmenter mon salaire de base de 3.5% et procéder à la réévaluation de ma prime de bilan, cette prime dont le montant avait été indûment diminué de 20% à compter de Janvier 2006 ... Il s'agit manifestement de tenter de vous présenter dans de meilleures conditions devant la juridiction. Vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences négatives de voire attitude sur mon moral et ma santé. Dans ces conditions , et au regard de l'ensemble des motifs figurant aux conclusions jointes au présent courrier, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs, cette rupture prenant effet à la date d'envoi de cette lettre (...) » ; que Mme V... a été embauchée par la société Transdev en qualité de directrice de la société locale de Transdev Pays d'Or à Dijon par contrat de travail du 30 janvier 2009, signé le 26 février 2009, et à effet au 2 mars 2009 ; qu'au cours de l'année 2010, les sociétés Transdev et Véolia ont fusionné et la salariée s'est trouvée à nouveau sous l'autorité de certains salariés de la société Véolia ; que le 6 novembre 2012, elle a été licenciée pour avoir depuis son retour de congé de maternité en juin 2010 systématiquement refusé les postes proposés ; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, notamment, accordé à la salariée des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;Sur le harcèlement moral : que Mme V... soutient que de son retour de congé maternité en septembre 2006 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, elle a été victime de harcèlement moral, qu'en violation des dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail par son employeur, elle n'a pas été réintégrée dans son poste, qu'un départ négocié lui a été proposé à plusieurs reprises et qu'elle a dû se mettre en mobilité interne ; qu'elle ajoute qu'il a ensuite été fait obstruction à sa demande de mobilité, que son supérieur hiérarchique a refusé de la rencontrer, qu'une rétrogradation lui a été imposée et qu'elle a été mise à l'écart ; que la société Transdev réplique qu'il est manifeste que Mme V... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral puisque la relation de travail s'est poursuivie pendant plus de deux ans après son retour de congés maternité ; qu'elle affirme que les demandes de la salariée sont purement opportunistes comme le démontre le fait qu'elle ait pris acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'elle était embauchée sur son nouveau poste au sein de la société Transdev le 2 mars 2009 ;qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en application de l'article L.1154-1 , interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme V... établit qu'une convention pour la réalisation d'un bilan de compétences lui a été proposée le 29 septembre 2006, qu'elle a acceptée ; qu'elle n'a donc pas été réintégrée dans son poste d'origine ; qu'elle justifie qu'à la suite de la synthèse de ce bilan de compétence en date du 9 janvier 2007, elle n'a été destinataire d'un dossier de candidature que le 6 avril 2007, candidature qu'elle a rempli le 13 avril 2007 ; qu'elle a également sollicité l'entreprise par de nombreux mails entre le 17 janvier 2007 et le 5 novembre 2008 afin de voir traitées ses candidatures ; qu'en juillet 2007 lui a été proposé un poste d'auditeur interurbain au sein de la direction métier interurbain, cadre d'étude, niveau 5, position 2, alors qu'elle occupait un poste de niveau 6, position 1 ; que le 29 octobre suivant, un autre avenant lui a été soumis qui la classait cette fois cadre d'études, niveau 6, position 1, mais sans que le positionnement hiérarchique et le contenu du poste soient modifiés, que notamment elle était toujours sous l'autorité d'un chargé de mission et plus du directeur général ; qu'en dépit de son refus, à partir du mois de novembre 2007 sur ses bulletins de paie le libellé de son poste "chargée d'études" a été remplacé par celui "d'auditeur interurbain" ; que, alors qu'elle avait bénéficié d'entretiens d'évaluation annuels aux conclusions très positives de 1999 à 2002, à partir de 2003, plus aucun entretien n'a été organisé ; qu'elle n'a plus figuré sur les organigrammes du 1er juin 2007 au 4 juin 2008 que, alors qu'elle avait été invitée à la convention des cadres 2008 qui se tenait les 17 et 18 avril 2008 à La Baule, par mail du 11 avril 2008, elle a été informée que "Contrairement à ce que nous vous avons dit, nous vous avions invitée en raison du désistement d'une personne qui a finalement maintenu sa venue. Je suis donc désolé de ce contre ordre" ; que, également, elle n'a pas été convoquée à une réunion du 11 juillet 2008 à laquelle était convoqué tout le personnel du siège à Nanterre ; que le 2 décembre 2008, elle n'a pas été destinataire d'une note d'organisation générale des Directions Siège ; que les différents arrêts de travail pour maladie octroyés à la salariée du 31 juillet au 8 août 2008 du 19 décembre 2008 au ler janvier 2009 et du 3 janvier au 27 février 2009 , ses consultations avec le psychologue du Relais Santé Véolia en juillet et août 2008 et la lettre du médecin du travail du 17 décembre 2008, qui fait état de la récidive d'un syndrome dépressif secondaire à un arrêt trop précoce du traitement antérieurement prescrit, établissent la dégradation de l' état de santé de Mme V... ; que quand bien même Mme V... ne démontre pas, comme elle le soutient, avoir été privée de véhicule de fonction, avoir été délogée de son bureau au profit d'une stagiaire et avoir subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle, les agissements établis pris dans leur ensemble suffisent à laisser présumer l' existence d' un harcèlement moral ; que dès lors que la SA Transdev se borne à arguer de la poursuite de la relation contractuelle pendant 2 ans et demi et de la date opportune de la prise d'acte, il convient, infirmant le jugement, de dire établi le harcèlement moral ; Sur la discrimination : que Mme V... soutient qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de grossesse, de son sexe et de sa situation de famille puisqu'alors que sa carrière évoluait brillamment, elle a été soudainement freinée à partir du moment où elle a eu des enfants ; que la SA Transdev réplique que le salaire de base de Mme V... a été augmenté entre janvier 2004 et janvier 2008, qu'elle se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et que les faits évoqués sont prescrits ; qu'en application de l' article L.1132-1 du code du travail, "Aucune personne ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2 008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou 1de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap", que l'article L.1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l' application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les éléments invoqués à l'appui de la discrimination peuvent être identiques à ceux invoqués au titre du harcèlement moral ; que dès lors que Mme V... se prévaut d'une discrimination fondée sur des faits qui se sont poursuivis jusqu'au terme du contrat de travail le 28 février 2009 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 2 février 2009, la SA Transdev est mal fondée à se prévaloir de la prescription ; que sur la base des développements relatifs au harcèlement moral, étant constaté que les agissements imputés à l'employeur ont commencé après le premier arrêt de maternité de Mme V... puisque dès 2003 elle n'a plus bénéficié d'entretien annuel et se sont amplifiés au retour du second congé de maternité en 2006, il convient, infirmant le jugement, de dire établie la discrimination sur la grossesse, sur le sexe et la situation de famille ; Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination: que, dès lors que la dégradation de l'état de santé est établie par les éléments médicaux versés au débat et que le harcèlement et la discrimination subis ont entravé le déroulement de sa carrière professionnelle, le préjudice subi par la salariée sera réparée par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; Sur le rappel de salaire au titre des congés pavés et RTT acquis: que dès lors que sur le bulletin de paie de février 2009 figurent comme restant dus 37,75 jours de congés payés et 10 jours de RTT et que, d'après l'attestation Pôle emploi, la SA Transdev n'a payé que 34 jours de congés payés, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de la salariée de ce chef ; Sur la prise d'acte de la rupture: que lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que le harcèlement moral et la discrimination subis par la salariée pendant plusieurs années qui ont entraîné la dégradation de son état de santé au point qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du Ier janvier au 24 février 2009 rendaient impossible la poursuite du contrat et justifiaient donc, même si elle a repris un emploi le 2 mars 2009, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 28 février 2009 ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ; Sur les conséquences du licenciement nul : que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ; qu'au regard de son âge au moment de la rupture, 41 ans, de son ancienneté d'environ 12 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération moyenne mensuelle brute de 4 455.96 euro bruts qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi puisqu'elle a été embauchée le 2 mars 2009 avec un salaire supérieur, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 42 000 euros ; qu'il lui sera également alloué les indemnités de rupture dont elle a été indûment privée et dont les montants ne sont pas critiqués » ; 1. ALORS QUE, si les mêmes faits peuvent être parfois invoqués tant à l'appui d'une discrimination qu'au titre d'un harcèlement moral, il importe néanmoins que la discrimination et le harcèlement soient nettement distingués et que les éléments constitutifs de l'un et l'autre grief soient explicitement caractérisés ; qu'en se bornant à indiquer que « sur la base des développements relatifs au harcèlement moral, étant constaté que les agissements imputés à l'employeur ont commencé après le premier arrêt de maternité ( ) il convient de dire établie la discrimination sur la grossesse, sur le sexe et la situation de famille » la cour d'appel n'a précisément caractérisé ni l'un ni l'autre des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L.1152-2 et L. 1132-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE seules une ou plusieurs mesures discriminatoires caractérisées peuvent être sanctionnées sur le fondement des articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; qu'en retenant que Mme V... soutient avoir été freinée dans sa carrière et que les agissements de harcèlement moral retenus permettaient de « dire établie la discrimination sur la grossesse, sur le sexe et la situation de famille », sans indiquer quelles mesures discriminatoires caractérisées elle entendait ainsi sanctionner, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle , privant sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen tiré de la prescription invoquée par l'employeur au seul motif que la salariée se prévaut d'une discrimination fondée sur des faits qui se sont poursuivis jusqu'au terme du contrat sans indiquer quelles mesures ont été jugées discriminatoires et à quelle date elles ont été prises ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article L.1134-5 et L.1471-1 du Code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions de l'employeur, si la décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail après avoir été embauchée par une société concurrente dans des conditions plus favorables et avec une rémunération très supérieure à celle dont elle bénéficiait jusque- là ne traduisait pas un choix opportuniste révélateur d'une mauvaise foi de la salariée, sans que cette prise d'acte soit réellement motivée par la gravité des actes reprochés à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1152-3 et L.1132-4 du code du travail ;

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