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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.014

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert Y..., demeurant avec son épouse, Mme Jacqueline Z..., demeurant à Petite Forêt (Nord), ..., 2 / Mme Jacqueline Z..., demeurant avec son mari, M. Albert Y..., à Petite Forêt (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Jacques Z..., demeurant avec son épouse, Mme Paulette X..., à Aubry du Hainaut (Nord), ..., 2 / Mme Paulette X..., demeurant avec son époux, M. Jacques Z..., à Aubry du Hainaut (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... n'ayant saisi la cour d'appel d'aucun moyen sont irrecevables à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'insuffisance des motifs adoptés des premiers juges ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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