Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des VEDETTES DU VAL-DE-SEINE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... à Saint-Mammès (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerce), au profit de Monsieur Louis Y..., demeurant ... à Strasbourg X... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 19 février 1987), M. Y... a été engagé en qualité d'homme d'entretien par la société des Vedettes du Val-de-Seine le 12 mai 1985 ; que, le 5 août 1986, n'ayant pas reçu le salaire de juillet, M. Y... donne sa démission et effectue son préavis jusqu'à fin septembre 1986 ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié des sommes à titre de salaire des mois de juillet, août et septembre et indemnité de congé payés, alors que, d'une part, le salarié ayant occasionné un accident avec le minibus de la société et ayant endommagé ce dernier, la société était fondée à retenir sur ses salaires le remboursement des préjudices subis, alors que, d'autre part, lors de la tentative de conciliation, le conseil de prud'hommes a refusé d'ordonner la comparution personnelle des parties et a statué sans noter l'absence sans excuse du demandeur, celui-ci étant seulement représenté par son avocat, et alors que le conseil de prud'hommes, qui a renvoyé l'affaire pour des raisons inexpliquées, a attribué au salarié une somme égale à deux mois de salaire à titre de préavis, ce qui n'a jamais été demandé ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la société ne pouvait opérer de compensation entre les salaires et les préjudices qu'elle estimait avoir subis ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner la comparution personnelle des parties, n'avait pas à noter l'absence sans excuse du demandeur, celui-ci étant représenté par son avocat ;
Attendu, encore, que la société, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience des débats, n'est pas admise à critiquer la décision de renvoi qui ne lui fait pas grief ;
Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié demandait le paiement du préavis qu'il avait effectué en août et septembre ;
Qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Vedettes du Val-de-Seine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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