Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.193
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Rouit, demeurant Sur les Crêts, Sciez (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de la société L'Immobilière de Leman, société à responsabilité limitée sise ..., Le Belvédère, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 14 mars 1989), que Mme X... Rouit, engagée le 1er juin 1983 comme secrétaire réceptionniste par la société L'Immobilière du Leman et qui percevait, en sus d'un salaire fixe, un intéressement à la conclusion de chaque dossier, a démissionné le 15 mai 1988 et saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le versement de cet avantage sur un certain nombre de dossiers restant en cours à la date de sa démission ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'intéressée ne pouvait prétendre au paiement de l'intéressement sur les dossiers qu'elle avait ouverts et ayant abouti ultérieurement à une vente, après son départ de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conventions ambiguës des parties, ont décidé que l'intéressement n'était dû que sur les affaires conclues lors du paiement du salaire et non sur celles conclues après le départ de la salariée de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société L'Immobilière de Leman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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