Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ;
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, le bureau du conseil de prud'hommes s'est, le 10 mars 1986, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, à l'audience du 21 mai 1986, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré ; que, ainsi qu'il est énoncé dans le jugement, le conseil de prud'hommes comprenait, lors des débats de l'audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud'hommes ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des mentions du jugement que le juge départiteur n'a pas statué seul mais, au contraire, que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône
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