Texte intégral
N° RG 22/03034 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFSE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00311
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [S] [I] en qualité d'ayant droit de monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [T] [I] en qualité d'ayant droit de monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 8 février 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un adénocarcinome broncho-pulmonaire droit déclaré par [Y] [I], après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la condition relative aux travaux mentionnés dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
[Y] [I] a contesté la décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire qui a rendu son avis le 7 avril 2022.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse,
- retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée 10 juin 2020,
- ordonné la prise en charge par la caisse du cancer broncho-pulmonaire primitif de [Y] [I],
- invité la caisse à tirer toute conséquence de cette prise en charge,
- débouté [Y] [I] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,
- condamné la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 15 septembre 2022.
[Y] [I] est décédé le 5 janvier 2023. Mmes [S] [I] et [T] [I], ses filles (les consorts [I] ou les ayants droit), ont poursuivi l'instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- avant dire droit, ordonner la désignation d'un troisième CRRMP,
- à défaut, débouter les ayants droit de [Y] [I] de leurs demandes visant à ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 8 juin 2020,
- confirmer sa décision de refus de prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable,
- mettre les dépens à la charge des ayants droit.
Elle fait valoir que le tribunal a fondé sa décision exclusivement sur de pures approximations sans rechercher l'avis d'un troisième comité régional dont les observations auraient eu l'intérêt de l'éclairer. Elle considère par ailleurs qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment probants pour retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [Y] [I].
Par conclusions remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, les consorts [I] demandent à la cour de :
- rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP,
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que [Y] [I] exerçait son activité professionnelle de docker sur le port de [Localité 7] et qu'il a été exposé aux poussières d'amiante de 1974 à 1992, en accomplissant son activité au sein de structures revêtues d'isolants en amiante, dont certaines étaient en mauvais état. La caisse ne présente aucun argument permettant de justifier la désignation d'un troisième CRRMP, d'autant que le tribunal a jugé que les avis des deux comités étaient réguliers.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d'un troisième CRRMP
En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, seule la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle que celui désigné par la caisse est obligatoire.
En l'espèce, un autre comité a été désigné par le tribunal. En l'absence d'irrégularités de l'avis rendu par le comité de Bretagne et d'éléments justifiant la désignation d'un troisième comité, la caisse doit être déboutée de sa demande.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [I]
Le CRRMP de Normandie n'a pas retenu de lien direct entre l'exposition et la maladie au motif que le salarié n'a pas subi d'exposition directe à l'amiante suffisamment caractérisée.
Le comité de la région centre Val de Loire a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie, compte tenu de la bibliographie de la pathologie et eu égard au tabagisme de l'assuré, précisant que l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le ou les postes de travail occupés ne permettaient pas de retenir de lien de causalité directe.
Le tribunal a rappelé à juste titre que la juridiction n'était pas liée par les avis rendus par les comités régionaux.
Il ressort de l'enquête de la caisse que :
- [Y] [I] a travaillé chez plusieurs employeurs et n'a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante que lors de son activité de docker au sein du port autonome de [Localité 7] où il manutentionnait des cartons, des pneus, du vin et toutes sortes de produits, au sein de cales de navires ou de wagons [8],
- il a précisé que les locaux comprenaient des éléments revêtus de matériaux à base d'amiante (tuyaux, toits des wagons floqués d'amiante) dont certains étaient en mauvais état, sans savoir s'il avait manipulé des sacs contenant de l'amiante,
- son exposition au risque a duré de mai 1974 à 1988,
- il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du 1er mai 2009 au 31 octobre 2013, le port de [Localité 7] figurant parmi les ports ouvrant droit à cette allocation pour la période de 1960 à 1988,
- [Y] [I] a indiqué avoir travaillé avec MM [D] et [Z], dont les pathologies ont été reconnues comme maladies professionnelles liées à l'amiante par la caisse,
- l'activité de docker figure sur la liste de l'institut national de recherche et de sécurité comme une activité ayant exposé à l'amiante.
Au regard de ces éléments, dont il résulte une exposition habituelle pendant plus de dix ans à des matériaux contenant de l'amiante, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de la maladie en dépit des avis défavorables des deux CRRMP.
Le jugement est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise les consorts [I] des frais qu'ils ont été contraints d'exposer, quand bien même elle était tenue, au regard de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, de rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée. Elle est en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 18 août 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure de sa demande de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;
La condamne à payer aux consorts [I] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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