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Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2100017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2100017

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2020, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle l'Agence de Services et de Paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant ; 2°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 500 euros à titre d'indemnité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 16 juin 2021, l'ASP conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2022, Mme A maintient sa demande tendant au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité ; à défaut, elle demande que la somme de 1 euro soit mise à la charge de l'ASP. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, l'ASP demande au Tribunal de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ASP a versé à Mme A la prime à la conversion sollicitée d'un montant de 5 000 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 4. Mme A demande le versement d'une somme de 500 euros ou d'un euro à titre d'indemnité sans apporter la preuve de ce qu'elle a fait parvenir à l'ASP préalablement à la saisine du Tribunal une demande indemnitaire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 10 février 2022 envoyé par le biais de l'application informatique " Télérecours citoyens " à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant sa demande indemnitaire préalable. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante, qui n'a pas consulté ce courrier mis à sa disposition, doit être regardée comme en ayant eu connaissance à la date du 12 février 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante n'a pas produit la décision préalable ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Elle n'a pas, dès lors, régularisé ses conclusions indemnitaires. Par suite, celles-ci sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence de Services et de Paiement. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2100017

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