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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-10.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.596

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du Tresorier de Villeurbanne, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée du 2 septembre 1994 parvenue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 5 septembre1994, former un pourvoi contre un arrêt de cette Cour, rendu le 6 juillet 1994, statuant sur son opposition à une saisie-vente engagée à son encontre par la trésorerie de Villeurbanne ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'arrêt attaqué, reproduisait les dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et que le récépissé de sa déclaration de pourvoi reproduisait celles des articles 989 et 994 dudit Code, ces textes régissant la procédure applicable aux pourvois sans représentation obligatoire ; Que compte tenu de ces mentions erronées, qui ont conduit M. X... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à STATUER sur le recours ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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