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Cour d'appel, 23 juillet 2008. 08/004071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/004071

Date de décision :

23 juillet 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 23 Juillet 2008 R. S / N. C -------------------- RG N : 08 / 00407 -------------------- S. A. FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE C / Caisse DE CREDIT MUTUEL D'AGEN-CCM AGEN- Bernadette Y... divorcée X... Patrick Jean Pierre X... ARRÊT no 666 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 11, cours du XXX Juillet 33000 BORDEAUX ladite société venant aux droits de la STE FINANCIERE POUR L'HABITAT D'AQUITAINE SOFIHA venant elle-même aux droits de la STE CREDIT IMMOBILIER DU VAL DE GARONNE représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de la SCP BRIAT MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Décembre 2007 D'une part, ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AGEN-CCM AGEN-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32, Cours du 14 Juillet 47000 AGEN N'ayant pas constitué avoué Madame Bernadette Y... divorcée X... Demeurant Chez J. Jacques Y... ... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué Monsieur Patrick Jean Pierre X... né le 30 Octobre 1958 à MARMONT PACHAS (47220) de nationalité française, chauffeur livreur Demeurant... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé-contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par jugement en date du 7 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a adjugé à la SARL L'IMMOBILIER DU TERROIR pour le prix de 122. 500 € un immeuble situé à AGEN, 134 avenue des Jardinailles au lieudit Zac de la Goulfie, cadastré AS No 552, d'une contenance de 4 ares, 83 ca, saisi par la Société FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE venant aux droits de la Société FINANCIÈRE POUR L'HABITAT D'AQUITAINE à l'encontre des époux X... / Y..., jugement publié le 20 novembre 2006 ; La SARL L'IMMOBILIER DU TERROIR, adjudicataire, a réglé le prix de vente, soit la somme de 122. 500 €, le 16 octobre 2006, somme qui a été déposée sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS le 1er décembre 2006 ; La Société FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE venant aux droits de la Société FINANCIÈRE POUR L'HABITAT D'AQUITAINE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN les époux X... / Y..., le CRÉDIT MUTUEL et la SARL L'IMMOBILIER DU TERROIR en distribution du prix de vente ; Par jugement en date du 20 décembre 2007, le juge aux ordres du Tribunal de Grande Instance d'AGEN a validé la consignation, ordonné la distribution de la somme de 122. 500 €, outre les frais servis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONIGNATIONS et dit que le solde, soit la somme de 113. 351, 70 € serait restitué aux parties saisies ; Le Tribunal a en outre ordonné la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise au profit du crédit immobilier de VAL DE GARONNE, aux droits duquel vient la Société FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE inscrite au bureau d'hypothèque D'AGEN le 1er mars 1989, volume 444, n º 145, outre l'hypothèque conventionnelle prise au profit du CREDIT MUTUEL d'AGEN inscrite au bureau du commandement des ministères de Maîtres C...et D..., huissiers de justice associés à la ROCHE-SUR-YON, délivré le 6 mars 2006 à Madame Y... et de Maître B..., huissier de justice à AGEN, délivré à Monsieur X..., le 17 mars 2006, publié à la conservation des hypothèques d'AGEN le 24 avril 2006, volume 2006 S numéro 9, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de distribution ; La FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ; Elle fait valoir au soutien de son appel qu'elle a produit sur un décompte arrêté au 6 décembre 2007 qui aboutit à un total de 24. 389, 37 € qui prend en compte la déduction des frais de procédure à hauteur de 1. 896, 18 € ; La Société appelante indique que le Tribunal a distribué le prix d'adjudication en fixant sa créance à la somme de 8. 190, 65 €, alors que ce montant représente uniquement la créance échue impayée au jour de l'adjudication et non pas la créance totale dont elle se prévaut ; Elle demande en conséquence la réformation de la décision entreprise et la distribution de la somme de 24. 389, 37 € à son profit avec les intérêts au taux de 7 % à compter du 6 décembre 2007 ; Patrick X... demande à la Cour de constater que la production à ordre effectuée pour la Société FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a été faite pour une somme de 8. 496, 32 € ainsi que cela a été détaillé dans sa production de sorte que le Tribunal lui a accordé les sommes auxquelles elle pouvait prétendre aux termes de sa production à l'ordre. Il en résulte qu'elle est sans intérêt à relever appel de ce jugement. Elle sollicite le paiement de ses frais irrépétibles ; Bernadette Y... épouse X... a comparu mais n'a pas conclu ; LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AGEN n'a pas constitué avoué ; MOTIFS Il est constant que la somme à distribuer s'élève à 122. 500 € outre les intérêts servis par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ; La Cour se réfère aux motifs du jugement qui relève les deux inscriptions portées sur l'état hypothécaire et en particulier l'inscription du 1er mars 1989 en vertu d'un prêt du 20 février 1989 auprès du CREDIT IMMOBILIER DU VAL DE GARONNE aux droits duquel vient la Société FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE pour un montant de 340. 028 FF et de 68. 005, 60 FF avec effet jusqu'au 1er mars 2012 ; Le jugement mentionne que cette Société a produit pour la somme de 8. 496, 32 € ; En réalité, la production de la FISA s'élevait à la somme de 24. 389, 37 €, décompte arrêté au 6 décembre 2007 et se décomposant comme suit : - Capital restant dû : 12. 487, 29 €, - Échéances échues impayées : 10. 392, 50 €, - Indemnité emprunteur défaillant : 1. 447, 46 €, - Intérêts du 8 septembre 2006 au 6 décembre 2007 : 1958, 30 €, Intérêts jusqu'au règlement : mémoire à déduire frais de procédure : 1896, 18 €, Total 24   389, 37 ; Or le tribunal a distribué le prix d'adjudication en frais de poursuites d'ordre et d'avocat (957, 65 €) et en créance de la FISA à hauteur de la somme de 8. 190, 65 €. Il a commis une erreur en ce qui concerne l'évaluation de la somme due à la FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE alors que ce montant représente uniquement la créance échue impayée au jour de l'adjudication et non pas la créance totale de cette société ; Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise et d'ordonner la distribution de la somme de 24. 389, 37 € à la Société appelante avec les intérêts au taux de 7 % à compter du 6 décembre 2007, le surplus devant être confirmé ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé-contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise mais uniquement en ce qu'elle a ordonné la distribution de la somme de 122. 500 € pour ce qui concerne la Société FISA représentée par Maître MERCIER (article 2 : 24. 389, 37 € et non 8. 190, 65 €), le surplus de la décision étant confirmé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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