Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/00436

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00436

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ordonnance n°222 R.G : N° RG 23/00436 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXVQ [X] C/ [X] Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES 'MSA' S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES S.A. LA MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA) COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 10 DECEMBERE 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière DEMANDERESSES A L'INCIDENT : S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES [Adresse 9] [Localité 6] S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES [Adresse 14] [Localité 11] ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 7] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 16] (17) [Adresse 12] [Localité 7] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE : S.A. LA MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA) [Adresse 3] [Localité 13] ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS CPAM de la Charente-Maritime venant aux droits du RSI [Adresse 10] [Localité 4] défaillante MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES 'MSA' [Adresse 2] [Localité 5] défaillante EXPOSÉ : Un accident est survenu le 27 juillet 2006 lorsque [E] [X], qui conduisait un camion dans lequel avaient pris place comme passagers son fils [V] [X] né le [Date naissance 8] 2002 et donc âgé de 3 ans, et une autre personne, en a perdu le contrôle à la suite de l'éclatement du pneu avant gauche et a percuté le rail de sécurité de la chaussée sur laquelle il circulait. [E] et [V] [X], éjectés du véhicule, ont été blessés, l'autre passager étant décédé sous le choc. Faisant valoir que le camion avait fait l'objet le jour même de l'accident d'un contrôle technique réalisé par la SAS Centre de contrôle technique des Charentes -CECOTEC, M. [E] [X] a fait assigner cette société par acte du 16 juin 2011 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour voir ordonner une expertise technique du camion, une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Le juge des référés a rejeté toutes ses demandes selon ordonnance du 13 septembre 2011. Par arrêt partiellement infirmatif du 13 mars 2013, la cour d'appel de Poitiers a ordonné une expertise du véhicule en désignant pour y procéder M. [J], lequel a déposé son rapport définitif en date du 10 juillet 2014. Faisant valoir que l'expert judiciaire avait conclu que le contrôleur technique avait respecté les prescriptions réglementaires en vigueur mais qu'il aurait dû alerter sur la non-conformité des pneumatiques Marshall montés à l'avant du véhicule qui n'étaient pas conformes aux prescriptions du constructeur, [E] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le juge des référés de Saintes la SAS CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances mutuelles recherchée en qualité d'assureur de CECOTEC, et la MMA, assureur du véhicule accidenté, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et une expertise psychologique de son fils et de lui-même. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de chacun des deux blessés en invitant l'expert commis, le docteur [G], à s'adjoindre le concours d'un sapiteur psychologue. L'expert s'est adjoint un sapiteur psychiatre-pédopsychiatre et médecin légiste, et a déposé ses rapports le 21 septembre 2017. Par actes des 30 janvier, 3 et 13 février 2020 [E] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Saintes la SAS CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM 17) venant aux droits du RSI et la MSA des Charentes, afin d'entendre déclarer la société CECOTEC entièrement responsable des préjudices subis par son fils et par lui-même, de voir ordonner avant-dire droit une mesure de contre-expertise médicale pour lui-même et pour [V] [X] motif pris de l'aggravation de leur état respectif, subsidiairement pour entendre condamner in solidum les sociétés CECOTEC, Mutuelle de [Localité 15] Assurance et MMA Iard Assurances mutuelles à les indemniser de leurs préjudices, qu'il détaillait. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a : * constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020 * ordonné la disjonction de l'affaire l'opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurance et dit qu'elle se poursuivrait sous le n°22/1044 * ordonné la réouverture des débats à l'égard de M. [V] [X] * renvoyé l'affaire disjointe n°22/1044 à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d'instance par M. [V] [X] * débouté M. [E] [X] de ses demandes formées en son nom personnel * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [E] [X] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2023 en intimant la société CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de Charente-Maritime et [V] [X]. [V] [X] a transmis le 3 août 2023 des conclusions d'intimé par lesquelles il forme appel incident à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement du 3 juin 2022. Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2023 d'un incident tendant : * à voir déclarer partiellement irrecevable l'appel principal interjeté par M. [E] [X], en ce qu'il porte sur les chefs du dispositif du jugement qui ont -constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020 -ordonné la disjonction de l'affaire l'opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et dit qu'elle se poursuivrait sous le n°22/1044 -ordonné la réouverture des débats à l'égard de M. [V] [X] - renvoyé l'affaire disjointe n°22/1044 à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d'instance par M. [V] [X] * à voir déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par [V] [X] * à voir débouter [E] et [V] [X] de leurs demandes, fins et conclusions * à entendre condamner in solidum [E] [X] et [V] [X] aux dépens d'incident et à leur verser 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : -que les chefs du jugement constatant l'interruption de l'instance à l'égard de [V] [X], ordonnant la disjonction à son égard, ordonnant la réouverture des débats à son égard et renvoyant à la mise en état l'affaire disjointe, sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles d'appel et qui ne peuvent être dévolues à la cour, de sorte que l'appel formé par [E] [X] est irrecevable en ce qu'il porte sur ces chefs de décision et en sollicite l'infirmation -que [V] [X] est quant à lui irrecevable à interjeter appel du jugement puisque ce dernier n'a pas tranché ses demandes et se borne à énoncer des mesures d'administration judiciaire non susceptibles d'appel ; qu'il ne succombe en rien ; et que nul ne plaidant par procureur, il ne saurait interjeter appel des chefs de décision qui ont débouté son père. [E] [X] et [V] [X] ont transmis par la voie électronique des conclusions d'incident responsives le 1er octobre 2024, le 7 octobre 2024 et le 6 novembre 2024 dans le dernier état desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état : * de débouter les sociétés CECOTEC et Mutuelle des [Localité 15] Assurance des fins de leur incident * de juger en conséquence [E] [X] recevable et bien fondé en son appel principal et [V] [X] recevable et bien fondé en son appel incident formulés à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes * de condamner in solidum les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurance aux dépens de l'incident et au paiement de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que [E] [X] a, sur son appel, intimé son fils [V] à toutes fins utiles mais que compte-tenu de la disjonction d'instance décidée par le tribunal, celui-ci formulera ses demandes indemnitaires devant le tribunal, et que le strict appel de [E] [X] énuméré à compter du 'statuant à nouveau' dans le dispositif de ses conclusions, et dont est saisi la cour, ne porte que sur les chefs de décision qui le concernent lui-même, les autres étant comme l'indiquent les demandeurs à l'incident de toute façon insusceptibles d'appel en tant que mesures d'administration judiciaire, de sorte que l'incident d'irrecevabilité partielle de l'appel principal porte sur des chefs dont la cour n'est pas saisie et constitue ainsi un faux problème et un débat dépourvu d'objet. En réponse aux objections adverses, ils indiquent que l'énumération dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués était purement formelle, et que la position des demandeurs à l'incident est totalement incohérente sur le plan procédural. S'agissant de [V] [X], ils indiquent que si ses demandes indemnitaires seront certes examinées par le tribunal judiciaire compte-tenu de la disjonction, il n'en reste pas moins que si la cour infirme le jugement sur l'appel de son père et retient la responsabilité de CECOTEC, il pourra alors effectivement formuler ses demandes, de sorte qu'il a qualité à agir pour s'associer aux demandes de son père. Il fait observer que c'est ainsi en toute logique qu'il demande à la cour de réformer le jugement en ce que le tribunal a débouté M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, qu'il a exonéré CECOTEC de sa responsabilité et qu'il a dit que la Mutuelle de [Localité 15] ne lui devait pas sa garantie pas plus qu'à son fils [V]. Ils justifient leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en affirmant que l'incident n'aurait jamais dû être initié. Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont transmis par la voie électronique le 28 octobre 2024 des conclusions d'incident n°2 dans lesquelles elles reprennent leurs demandes et répondent aux contestations des appelants -que leur incident n'a nullement soulevé un faux problème, ni ne porte sur la dévolution de l'appel, mais bien sur la question de la recevabilité partielle de l'appel principal, M. [E] [X] ayant bel et bien formé appel principal de chefs de décision qu'il ne pouvait pas quereller, peu important qu'il n'en sollicite pas l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions -que l'appel incident formé par M. [V] [X] est bel et bien irrecevable, celui-ci n'ayant pas succombé dans le jugement entrepris, qui n'a tout simplement pas examiné ses prétentions et a disjoint sa cause en la renvoyant devant le tribunal par une décision non susceptible d'appel, et que s'il lui sera loisible de se prévaloir au besoin de ce que la cour aura pu juger sur l'appel de son père, il ne le lui est pas de prétendre s'y associer. La Mutuelle [Localité 13] Assurance a transmis par la voie électronique le 3 novembre 2023 puis le 7 octobre 2024 des conclusions pour indiquer s'en remettre à prudence de justice sur le mérite de l'incident. L'incident a été évoqué à l'audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'irrecevabilité partielle de l'appel principal de M. [E] [X] M. [E] [X] indique dans sa déclaration d'appel faire appel en vue de la réformation de la décision 'en ce qu'elle a * constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020 * ordonné la disjonction de l'affaire l'opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et dit qu'elle se poursuivrait sous le n°22/1044 * ordonné la réouverture des débats à l'égard de M. [V] [X] * renvoyé l'affaire disjointe n°22/1044 à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d'instance par M. [V] [X] * débouté M. [E] [X] de ses demandes formées en son nom personnel * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances sont fondées à soutenir que parmi ces chefs de décision, ceux par lesquels le tribunal a : -constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020 -ordonné la disjonction de l'affaire opposant [V] [X] à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurance et dit qu'elle se poursuivrait sous le n°22/1044 -ordonné la réouverture des débats à l'égard de M. [V] [X] - renvoyé l'affaire disjointe n°22/1044 à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d'instance par M. [V] [X] ne concernent pas M. [E] [X], qu'il n'y succombe aucunement, et qu'ils constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles d'appel. L'appel principal de M. [E] [X] est donc en effet irrecevable en tant qu'il porte sur ces chefs de décision, et ce constat n'est pas affecté par la circonstance qu'il n'en sollicite pas la réformation dans le dispositif des conclusions d'appelant qu'il a ensuite notifiées devant la cour. * sur la prétention de M. [E] [X] à voir le conseiller de la mise en état le juger bien fondé en son appel M. [E] [X] demande dans le dispositif de ses conclusions sur incident au conseiller de la mise en état de le juger bien fondé en son appel principal. L'appréciation du bien ou mal fondé d'un appel relève de la cour, et il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de juger bien fondé un appel. Cette prétention est ainsi irrecevable, comme échappant au pouvoir du conseiller de la mise en état. * sur l'appel incident de M. [V] [X] Il n'existe pas de motif légitime pour M. [E] [X] d'intimer sur son appel son fils [V], contre lequel il ne formule aucune prétention, et auquel il ne saurait conférer par ce biais une qualité de partie au procès d'appel que celui-ci n'a pas, précisément parce qu'il n'a point succombé au jugement et que sa cause y a été renvoyée, par voie de disjonction, devant le tribunal judiciaire. L'explication avancée selon laquelle il aurait intimé son fils 'à toutes fins utiles' est inopérante, et insolite. Et contrairement à la présentation d'un appui des demandes de son père qu'il en fait, et qui ne correspond au demeurant pas à un appel incident mais à une intervention volontaire dont il n'est pas ici question -a fortiori de la part d'un intimé puisqu'elle émane précisément d'un tiers à l'instance- les prétentions formulées par [V] [X] dans les 'conclusions aux fins de reprise d'instance et d'appel incident' qu'il a notifiées le 3 août 2023 consistent, comme leur intitulé l'indique explicitement, en la reprise devant la cour d'appel d'une instance qui est pourtant dévolue au tribunal judiciaire, et en une demande de réformation du jugement avec des prétentions que M. [V] [X] émet pour son propre compte puisqu'il y sollicite la reconnaissance de la responsabilité de la société CECOTEC et l'institution par la cour d'une expertise médicale de sa personne en vue de liquider son propre préjudice, ou subsidiairement à défaut d'expertise la condamnation des sociétés CECOTEC, Mutuelle de [Localité 15] Assurance et MMA Iard à lui payer diverses sommes (1.291,78 + 5.000 + 1.000 + 20.000 + 4.000 euros) à titre d'indemnisation en réservant son préjudice d'incidence professionnelle. Il en résulte que les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances sont fondées à arguer d'irrecevabilité l'appel incident de M. [V] [X], et que celui-ci n'est pas partie à la présente instance d'appel. * sur les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Loin de soulever des problèmes qui n'en sont pas, et a fortiori de formuler une position totalement incohérente sur le plan procédural, les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances sont entièrement fondées en leur incident, dont MM. [E] et [V] [X] supporteront in solidum les dépens. Ils leur verseront une indemnité de procédure pour les couvrir des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour installer cet incident, puis pour répondre aux contestations adverses. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état DÉCLARONS irrecevable l'appel principal de M. [E] [X] en ce qu'il porte sur les chefs du jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes qui -constatent l'interruption de l'instance à l'égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020 -ordonnent la disjonction de l'affaire l'opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et dit qu'elle se poursuivrait sous le n°22/1044 -ordonnent la réouverture des débats à l'égard de M. [V] [X] - renvoient l'affaire disjointe n°22/1044 à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d'instance par M. [V] [X] DÉCLARONS irrecevable, comme échappant au pouvoir du conseiller de la mise en état, la prétention de M. [E] [X] à voir juger sur incident son appel bien fondé DÉCLARONS irrecevable l'appel incident de M. [V] [X] contre le jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes DISONS que M. [V] [X] n'est pas partie à l'instance d'appel CONDAMNONS in solidum [E] [X] et [V] [X] aux dépens d'incident CONDAMNONS in solidum [E] [X] et [V] [X] à payer la somme de 1.500 euros aux sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurance en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-10 | Jurisprudence Berlioz