Texte intégral
N° RG 25/01133 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5P2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 février 2025 à l'égard de M. [H] [D] né le 31 Juillet 1999 à [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 23 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mars 2025 à 15h49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [D] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 23 février 2025 à l'issued'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 28 février 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D].
M. [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de justificatif de la notification de la décision portant sur la précédente prolongation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [H] [D] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [H] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose': « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, la notification, signée de l'intéressé, de la décision de la cour d'appel de Rouen du 28 février 2025, qui n'avait pas été jointe à la requête aux fins d'autorisation de la seconde prolongation de la rétention administrative, est produite en cause d'appel par le préfet.
La requête du préfet apparaît donc recevable ainsi que fondée et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mars 2025 à 09:20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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