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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-17.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.288

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-49, alinéa 3 du code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2008) fixe au vu du mémoire du commissaire du Gouvernement, l'indemnité de dépossession revenant à Mme X..., exploitante, en vertu d'un bail rural, de parcelles expropriées au profit de la Communauté de communes des Sucs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le commissaire du gouvernement avait déposé ou adressé son mémoire au greffe de la chambre des expropriations dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ; Condamne la Communauté de communes des Sucs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté de communes des Sucs ; condamne la Communauté de communes des Sucs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités d'expropriation devant revenir à Madame X... à la somme de 28.647,39 au vu des conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 6 mars 2008 ; ALORS QUE le Commissaire du Gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité devant être soulevée d'office par le juge, déposer ses conclusions au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'ayant relevé que Madame X... avait déposé son mémoire d'appel le 16 juillet 2007, et la Communauté de Communes des SUCS le 13 juillet 2007, la Cour d'appel, qui fixe l'indemnité revenant à Madame X... au vu des conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 6 mars 2008, sans rechercher si ce dernier n'avait pas reçu notification des mémoires des appelantes plus d'un mois avant le dépôt de ses conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article R.13-49 du Code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation pour perte de fumures ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'une indemnité pour perte de fumures, Roseline X... ne fait pas état de dépenses d'engrais qu'elle aurait exposées la ou les dernières années de son exploitation sans pouvoir en bénéficier par la suite ; que selon le document d'évaluation de son préjudice en date du 16 mars 2007, qui explicite sur ce point sa demande, elle se réfère seulement au fait que les parcelles en cause ont été abondamment fumées par le pacage quotidien des animaux du printemps à l'automne et l'épandage régulier de fumier ; qu'il n'apparaît donc pas qu'elle ait assumé des frais pour amender le sol des terrains expropriés dont elle n'ait pu récupérer le bénéfice, à la différence de ce qui pourrait être constaté dans une exploitation céréalière, où, même la dernière année, des traitements de fertilisation doivent être apportés pour maintenir le rendement des récoltes ; ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'indemnisation pour perte de fumures provenant du pacage des animaux et de l'épandage de fumier, pour la raison qu'elle n'avait pas engagé de frais à ce titre, tandis que les investissements en travail de l'expropriée qui sont perdus doivent être indemnisés, la Cour d'appel a violé l'article L.13-13 du Code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation portant sur le coût d'acquisition d'une citerne ; AUX MOTIFS QUE sur la réclamation afférente à l'achat d'une citerne, comme l'a relevé le premier juge, la Communauté de Communes des SUCS a proposé un aménagement permettant de conserver les points d'eau existants, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas établi ; ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant sur la seule proposition de l'expropriant d'un aménagement pour considérer que le préjudice invoqué n'était pas établi et refuser de l'indemniser, la Cour d'appel a violé l'article L.13-13 du Code de l'expropriation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fourrager, AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui a été admis en première instance, il n'y a pas lieu d'attribuer à Roseline X... la somme de 8.952 au titre du déficit fourrager, dès lors qu'elle ne la sollicite pas et que la Communauté de Communes des SUCS n'en fait plus l'offre en cause d'appel ; ALORS QUE la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en infirmant le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Madame X... une somme de 8.952 au titre du déficit fourrager pour la raison que cette partie, appelante, ne la sollicite pas, et que la Communauté de Communes des SUCS, intimée, n'en fait plus l'offre, ce qui ne constitue pas un appel incident, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5.000 l'indemnisation du préjudice de Madame X... afférent au trouble particulier d'exploitation résultant de l'expropriation au regard de la situation du bâtiment d'exploitation actuel ; AUX MOTIFS QUE sur la demande afférente au trouble particulier d'exploitation résultant de l'expropriation au regard de la situation du bâtiment d'exploitation actuel, que l'examen des clichés aériens sur lesquels ont été reportées les limites de pâture utilisées par Roselyne X... révèlent que celle-ci ne disposera plus, à partir du bâtiment agricole loué par elle à la commune, d'une sortie aussi immédiate pour son troupeau ; que, néanmoins, elle conserve du côté ouest du bâtiment une vaste prairie de plusieurs hectares où elle pourra conduire les animaux sans avoir à traverser la voie publique, même si en raison du relief du terrain, le passage en semble moins facile que celui existant vers la parcelle 66 ; que, par ailleurs, le temps de parcours pour rejoindre les autres parcelles utilisées comme pâtures, au sud du tènement exproprié, subira un allongement limité, de l'ordre de 120 à 150 m, dès lors qu'un chemin sera créé en bordure ouest de la nouvelle zone d'activité ; que, plus généralement, il n'apparaît pas que la perte d'environ 3,75 ha entraîne pour Roselyne X... un bouleversement dans ses conditions d'existence, alors, d'une part, qu'elle utilise soit comme pâtures exclusives, soit pour la récolte du foin, puis la pâture se trouvent déjà relativement dispersés et, d'autre part, que c'est seulement lorsque les vaches ne sont pas rentrées en permanence, c'est-à-dire hors de la période hivernale, que la gêne de l'exploitation se manifestera ; que la compensation de cette gêne ne saurait donc consister en la réalisation d'un nouveau bâtiment d'exploitation dont d'ailleurs la location suggérée ne représente pas un progrès déterminant en termes de proximité avec les principales pâtures et de gain de temps de parcours ; qu'il y a donc lieu d'indemniser Roseline X... du trouble d'exploitation spécifique ainsi constaté par l'allocation d'une indemnité de 5.000 ; 1°) ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant sur la seule création future d'un chemin pour considérer que le préjudice lié à l'allongement du temps de parcours de l'exploitante et de ses bêtes était limité, la Cour d'appel a violé l'article L.13-13 du Code de l'expropriation ; 2°) ALORS QUE Madame X... faisait aussi valoir qu'elle serait amenée à subir un trouble cumulé avec la proximité immédiate de la zone artisanale dès lors qu'il lui faudrait bien qu'elle ne fût pas propriétaire du bâtiment, faire réaliser des travaux de traitement des évacuations du fumier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a admis l'existence d'une gêne effective pendant la période hivernale et n'a pas pris en considération cette exigence de locaux adaptés à l'environnement, compte tenu de la construction d'une ZAD à proximité d'un élevage, et a cependant écarté le besoin de construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation, a violé l'article L.13-13 du Code de l'expropriation.

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