Cour d'appel, 27 novembre 2006. 05/1099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/1099
Date de décision :
27 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 27 Novembre 2006
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J.L.B/I.F
Gérard X...
C/
Jean-Louis Y...
Michèle Z...
Aide juridictionnelle
RG N : 05/01099
- A R R E T No 1151 - 06
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Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Gérard X...
né le 24 Avril 1941 à YAOUNDE (CAMEROUN)
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003280 du 26/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Gwénaël PIERRE, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Mai 2005
D'une part,
ET :
Monsieur Jean-Louis Y...
né le 30 Octobre 1949 à PERIGUEUX (24000)
...
représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
Madame Michèle Z...
née le 30 Juillet 1953 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003529 du 30/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Octobre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Par jugement du 24 mai 2000, le Tribunal Correctionnel d'AGEN, statuant sur l'action civile a condamné solidairement Michèle Z..., Gérard X... et Jean-Louis Y... à payer à Maître ANDRIEU la somme de 631 637 Frs (96 292,44 €).
Maître ANDRIEU a fait exécuter ce jugement contre Jean-Louis Y... et par quittance du 27 janvier 2003 l'a subrogé dans tous ses droits et actions contre Gérard X... et Michèle Z....
Le 1er septembre 2003, Jean-Louis Y... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN Gérard X... et Michèle Z... en paiement de
36 123,87 € et 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, chacun.
Gérard X... qui s'est reconnu redevable de 32 681,32 € et non de 36 623,87 € a en outre demandé à titre de dommages et intérêts 33 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Michèle Z... s'est également reconnue redevable de seulement 32 478,06 € et a également demandé 33 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 et 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Par jugement du 17 mai 2005, la juridiction après avoir retenu que la dette à partager était de 107 456,97 € a chiffré la part de chaque co-obligé à 35 818,97 € et a condamné Gérard X... au paiement de cette somme et Michèle Z... au paiement de la même somme déduite d'un versement de 609,80 €, soit 35 615,71 €. Les demandes reconventionnelles ont été rejetées ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Gérard X... a relevé appel de ce jugement et demande par conclusions déposées le 8 novembre 2005 de :
Vu les dispositions de l'article 1214 alinéa 1 du Code civil dont l'application est demandée par Gérard X...,
- Ordonner la répartition par contribution entre les co-débiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
- Réformer le Jugement dont appel et dire qu'il n'y a pas lieu à maintenir le montant des intérêts retenus par les premiers juges.
- Recevoir la demande reconventionnelle présentée par Gérard X..., la dire bien fondée.
- S'entendre Jean Louis Y... condamner à payer à Gérard X... la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi durant ces douze années d'association, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
- Condamner Jean Louis Y... aux entiers dépens donc ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Il reprend le décompte des sommes éventuellement dues :
- principal : 96 216,20 € (631 137 Francs)
- dépens antérieurs : 1 065,49 € (6 989,18 Francs)
- article 475-1 du Code de procédure pénale : 762,25 € (5 000 Francs)
TOTAL : 98 043,96 € soit le tiers 32 681,32 €.
Il expose que son insolvabilité est patente et sollicite devant la Cour, l'application de l'article1214 alinéa 2 du Code civil.
Il maintient sa contestation sur le montant des intérêts et se reconnaît toujours débiteur de 32 681,32 €.
Il maintient sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que M. Y... a été à l'origine du climat intenable qui ne permettait pas le fonctionnement normal de la société d'huissiers.
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Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2006, Michèle Z... demande de :
Vu l'article 1214 al 2,
Vu l'article 1382 du Code civil,
- Réformant le jugement dans toutes ses dispositions,
- Décharger Mme Z... de sa part contributive,
Subsidiairement,
- Fixer la part contributive de Mme Z... à la somme de 32 478,06 €,
- Lui allouer les plus larges délais,
En toute hypothèse,
- Condamner M. Y... à la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner M. Y... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle rappelle avoir réglé 4 000 €.
Il ne peut lui être demandé, au titre de l'article 1214 alinéa 1 le règlement des intérêts courants du 16 octobre 2000 (date de la saisie attribution) au 20 juillet 2001 (date du jugement statuant sur les contestations de M. Y...).
Elle évoque l'ordonnance du Juge de l'exécution de Bordeaux du 6 mars 2001 qui a retenu que la procédure diligentée par M. Y... constituait un abus de droit. Il en résulte que la somme de 9 412,95 € au titre des intérêts ne peut être mise à sa charge.
Son éventuelle part contributive serait donc de 32 478,06 €.
Elle invoque son insolvabilité, ne percevant que 420 € au titre de l'aide sociale de solidarité. Elle a fait l'objet d'un plan de surendettement du 30 juillet 2004. Dès lors la répartition de la dette doit s'effectuer entre les co-débiteurs.
Subsidiairement elle demande les plus larges délais.
Elle rappelle qu'elle n'était que salariée, occupant le poste de secrétaire comptable et que terrorisée par M. Y... elle s'est vue contrainte de satisfaire ses exigences répétées, notamment quant aux avances et de dissimuler certains agissements.
C'est pour couvrir les agissements délictueux de son patron qu'elle a été condamnée au pénal.
Elle a donc subi un préjudice moral qui perdure, dans une situation financière obérée et contrainte de faire établir sa situation de surendettement.
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*
Par conclusions déposées le 4 septembre 2006, Jean-Louis Y... demande la confirmation, au besoin par adoption des motifs du jugement du 17 mai 2005, en relevant que ses adversaires n'apportent aucun élément de nature à entraîner la réformation, ne faisant que reprendre la même argumentation.
MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2005, le 26 avril 2006 et le 4 septembre 2006 respectivement notifiées le 7 novembre 2005 pour Gérard X..., le 25 avril 2006 pour Michèle Z... et le 4 septembre 2006 pour Jean-Louis Y....
Comme l'a justement retenu le Tribunal par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient de confirmer la dette à partager s'élève à la somme de 107 456,91 € et chacun des co-obligés doit donc en supporter un tiers, soit 35 818,97 €.
Cependant, selon l'article 1213 du Code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre co-débiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité.
En l'espèce il apparaît que les montants des détournements pénalement reprochés aux co-débiteurs sont les suivants :
- Michèle Z... : 280 000 francs
- Jean-Louis Y... : 1 094 428 Francs
- Gérard X... : 619 560 Francs
Il doit s'en déduire que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas la même gravité et qu'il peut être mis à la charge de chacun une proportion de dette différente qui peut être estimée comme suit :
- Michèle Z... : 1/10e
- Jean-Louis Y... : 6/10e
- Gérard X... : 3/10e
Ainsi Michèle Z... est tenue au paiement de : 10 745,70 €, dont il convient de soustraire les sommes déjà payées et justifiées (609,80 €).
La somme due par Gérard X... est de 10 745,70 x 3 = 32 237,10 €.
Les demandes reconventionnelles ont été justement rejetées par le Tribunal qui a retenu que ces demandeurs avaient commis des fautes pénales consacrant leur culpabilité, tout autant que celle de M. Y....
La décision déférée sera réformée et l'équité oblige que les dépens d'appel soient partagés également entre les parties.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare bien fondé.
Confirme le jugement du 17 mai 2005 en ce qu'il a débouté Michèle Z... et Gérard X... de leurs demandes reconventionnelles.
Le réforme pour le surplus.
Condamne Michèle Z... à payer à Jean-Louis Y... la somme de
10 135,90 €.
Condamne Gérard X... à payer à Jean-Louis Y... la somme de
32 237,10 €.
Partage également les dépens entre les trois parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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