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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-60.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.664

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat SNPADVM, organisation catégorielle implanté au sein de la société Aventis et dont l'objet statutaire est la défense des intérêts des salariés visiteurs médicaux, a désigné dans le cadre de cette société trois délégués syndicaux ; que le syndicat ayant adhéré à la fédération UNSA-Pharma, celle-ci a, le 8 février 2001, désigné les mêmes salariés comme délégués syndicaux pour la représenter au sein de la société Aventis ; que contestant la représentativité de cette Fédération, composée, outre le SNPADVM, du SNASCP, syndicat selon elle sans activité dans l'entreprise, la société Laboratoire Aventis a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, 19 avril 2001) d'avoir débouté la société Laboratoire Aventis de sa demande d'annulation des délégués syndicaux effectuée par la Fédération UNSA - Pharma, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant de la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie au regard de l'ensemble du personnel et non à celui d'une catégorie seulement, fût-elle majoritaire en termes d'effectifs ; que dès lors, en décidant que la représentativité de la fédération UNSA-Pharma résultait de sa représentativité auprès des visiteurs médicaux constituant les deux tiers des effectifs de la société Laboratoire Aventis, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-2, L. 411-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / que la représentativité d'une fédération de syndicats, organisation syndicale distincte des syndicats qu'elle regroupe, ne saurait être déduite de la représentativité de l'un seulement de ces syndicats ; que dès lors, en déduisant la représentativité de l'UNSA-Pharma des effectifs, de l'audience et de l'activité du seul SNPADVM, le tribunal d'instance a violé les mêmes textes ; 3 / qu'il appartient au juge, saisi de la contestation de la représentativité d'une organisation syndicale au sein de l'entreprise, d'examiner dans ce cadre la situation de l'organisation au regard de ses effectifs, de son activité, de son audience et de son expérience ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a, s'agissant du SNASCP, syndicat non catégoriel regroupé avec le SNPADVM au sein de l'UNSA-Pharma, seulement constaté qu'il ne justifiait que de six adhérents sur 3 176 salariés, sans se prononcer sur son activité, son audience, ni son ancienneté et, s'agissant de la Fédération, relevé qu'elle ne comptait aucun adhérent et n'avait eu aucune activité syndicale sous son propre sigle qu'à partir de janvier 2001 ; qu'en décidant néanmoins que l'UNSA-Pharma avait pu valablement désigner des délégués syndicaux, sans caractériser ni la représentativité de la Fédération elle-même, ni celle de chacun des deux syndicats qu'elle regroupe, le tribunal d'instance a encore violé les mêmes textes ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que les trois délégués syndicaux désignés par la Fédération UNSA-Pharma étaient destinés à remplacer ceux qui avaient été désignés par le syndicat SNPADVM dont la représentativité était établie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale UNSA-Pharma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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