Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04154
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUK
Affaire :
[T] [R]
C/
Société Coopératives exploitée sous forme de Société à responsabilité limitée LES ARBRES DU [Localité 2]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 08 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 15 juin 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Société Coopératives exploitée sous forme de Société à responsabilité limitée LES ARBRES DU [Localité 2] représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SCP les arbres du [Localité 2] à Monsieur [T] [R] a notamment condamné Monsieur [T] [R] à payer à la SCOP les arbres de [Localité 2] la somme de 50.776,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2023, Monsieur [T] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 18 septembre 2023, la SCOP les arbres du [Localité 2] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 novembre 2023, Monsieur [T] [R] a conclu au débouté de la demande de radiation en faisant valoir qu'il s'était acquitté des causes du jugement et qu'il y avait même un trop versé de 2.812,77 € dont il demande la restitution sous astreinte de 500 € par jour de retard. Il sollicite en outre une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 8 novembre 2023 et mis en délibéré au 13 décembre 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par la SCOP les arbres de [Localité 2] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il est constant que Monsieur [R] s'est acquitté des causes du jugement et qu'il existe même un trop versé de 2.812,77 € que la SCOP s'est engagée de reverser. Il convient de le constater et en tant que de besoin de la condamner au paiement de cette somme.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Monsieur [R] qui a payé les causes du jugement postérieurement aux conclusions d'incident.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/01626,
CONSTATE l'existence d'un trop versé de 2.812,77 € et en tant que de besoin condamne la SCOP les arbres du [Localité 2] à le rembourser à Monsieur [R],
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 décembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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