Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-84.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.301
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile profesionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992 qui, dans la procédure suivie contre Françoise E..., épouse B..., Corinne F..., Gilles A... et André D..., du chef de faux témoignages, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 363 du Code pénal, des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit de faux témoignage en matière civile à l'encontre des prévenus ;
"aux motifs que les premiers juges ont à juste titre considéré que la déposition de M. Y... du 14 mars 1991 suivant laquelle la lettre du 27 janvier 1987 a été rédigée à l'instigation du directeur commercial de la société CIAT (employeur de Z...) et après le départ de l'entreprise de M.
Z...
ne peut peut constituer à elle seule la preuve suffisante du caractère mensonger des déclarations faites par les 4 prévenus le 3 mai 1990 suivant lesquelles la lettre du 27 janvier 1987 a été rédigée en commun et tapée à cette date et que les déclarations du témoin Y... à l'audience de la Cour et les pièces produites par ce même témoin permettent de vérifier qu'il était effectivement en stage le 27 janvier 1987 et qu'il a pu participer à l'élaboration de la lettre du 27 janvier 1987 ;
"alors que, d'une part, la Cour ayant ordonné, en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'audition du témoin Y..., cité par la partie civile, elle avait l'obligation de rendre compte dans sa décision du contenu de ce témoignage dans ses lignees essentielles et de s'expliquer à tout le moins sur le point de savoir si ce témoignage à l'audience confirmait ou non la déposition du témoin du 14 mars 1991 et qu'en n'y procédant pas, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Z... faisait valoir que M. Y..., l'un des signataires de la pétition prétendument signée le 27 janvier 1987, avait toujours affirmé ne varietur devant la chambre sociale et devant le magistrat instructeur que ce document avait été établi courant avril 1987 sous la dictée de M. D..., directeur commercial et que par contre les 3 employés de l'agence ainsi que M. D... avaient fait des dépositions contradictoires ce qui démontrait qu'ils avaient menti et qu'en omettant de s'expliquer, comme elle y était invitée sur la qualité des différentes dépositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait au vu de conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe des prévenus et le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre ; MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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