Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 33 ans, a été victime le 17 avril 2002, d'une tentative d'assassinat par arme à feu ; que l'auteur de ces faits en a été reconnu coupable par une juridiction criminelle ; que M. X... a sollicité du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les article 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour allouer à M. X..., déduction faite de la provision déjà accordée à hauteur de 10 000 euros, un solde d'indemnité de 83 900 euros, l'arrêt énonce que le préjudice professionnel invoqué apparaît purement hypothétique de sorte qu'il y a lieu de débouter M. X... de sa demande au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle ; que le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent fixé à 3 % selon les conclusions de l'expert en raison notamment de l'importance des séquelles psychiques pour un homme âgé de 36 ans en 2004, doit être évalué à 60 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur ce poste de préjudice la rente accident du travail attribuée à M. X... dont les arrérages échus au 7 octobre 2005 se sont élevés à 6 919,87 euros, et dont le capital constitutif au 8 octobre 2005 s'élève à 126 495,61 euros ; qu'en effet ladite rente versée à la victime indemnisant les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, s'impute prioritairement sur ces postes et ce n'est que si la sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel qu'il lui appartient d'établir, que pour une part de prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour un poste de préjudice personnel ; qu'il n'est nullement prétendu ni démontré que la sécurité sociale aurait entendu exercer son recours sur le poste de préjudice qu'est le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il n'est pas établi que la rente invalidité versée viendrait pour partie réparer ce poste de préjudice personnel ; que c'est un montant de 60 000 euros qu'il convient d'allouer à M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent de 33 % dont il est atteint ;
Qu'en refusant d'imputer la rente d'invalidité sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent tout en constatant que le préjudice prétendument subi au titre de la perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Jacky X..., déduction faite de la provision déjà allouée à hauteur de 10 000 euros, un solde d'indemnité de 83 900 euros ;
Aux motifs que « s'agissant du préjudice professionnel de Monsieur X..., le Tribunal a réservé à statuer ; que les parties ont conclu devant la Cour sur ce chef de préjudice de sorte qu'il convient d'évoquer le litige en son entier ; l'expert judiciaire n'a pas retenu de répercussions professionnelles, Monsieur X... ayant pu reprendre son activité professionnelle avec efficacité et compétence ; que si Monsieur X... fait état de la perte de toute chance de promotion professionnelle, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce, relative aux perspectives d'évolution qui s'offraient à lui avant la tentative d'assassinat dont il a été l'objet ; qu'il ne fait pas davantage la preuve d'un risque accru de perte de son emploi du fait de son invalidité partielle permanente et ne démontre pas davantage que celle-ci lui fait perdre une chance de retrouver une situation équivalente si ce risque éventuel de perte d'emploi se réalise ; que le préjudice professionnel invoqué apparaît purement hypothétique ; que la Cour estime dès lors devoir débouter Monsieur X... de sa demande au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle ; que le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent fixé à 3 % selon les conclusions de l'expert en raison notamment de l'importance des séquelles psychiques pour un homme âgé de 36 ans en 2004, sera évalué à 60.000 € ; qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur ce poste de préjudice la rente accident du travail attribuée à Monsieur X... dont les arrérages échus au 7 octobre 2005 se sont élevés à 6.919,87 €,et dont le capital constitutif au 8 octobre 2005 s ' é l è v e à 126 495,61 € ; qu'en effet ladite rente versée à la victime indemnisant les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, elle s'impute prioritairement sur ces postes et ce n'est que si la Sécurité Sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel qu'il lui appartient d'établir, que pour une part de prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour un poste de préjudice personnel ;qu'il n'est nullement prétendu ni démontré que la Sécurité Sociale aurait entendu exercer son recours sur le poste de préjudice qu'est le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il n'est pas établi .que la rente invalidité versée viendrait pour partie réparer ce poste de préjudice personnel ; que c'est par conséquent un montant de 60 000 € qu'il convient d'allouer à Monsieur X... au titre du déficit fonctionnel permanent de 33 % dont il est atteint » (arrêt, p. 6 et 7) ;
Alors que la rente invalidité permanente en matière d'accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant d'imputer la rente d'invalidité sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, motifs pris de ce qu'il n'était pas établi que la rente invalidité versée viendrait pour partie réparer ce poste de préjudice personnel, lorsqu'elle constatait par ailleurs que le préjudice prétendument subi au titre de la perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle n'était pas établi, de sorte que la rente d'invalidité indemnisait alors nécessairement le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à monsieur Jacky X..., déduction faite de la provision de 10.000 euros, un solde d'indemnité de 83.900 euros, et d'avoir ainsi rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice professionnel de monsieur X..., le tribunal a réservé à statuer ; que les parties ont conclu devant la cour d'appel sur ce chef de préjudice de sorte qu'il convient d'évoquer le litige en son entier ; que l'expert n'a pas retenu de répercussion professionnelle, monsieur X... ayant pu reprendre son activité professionnelle avec efficacité et compétence ; que s'il fait état de la perte de toute chance de promotion professionnelle, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce relative aux perspectives d'évolution qui s'offraient à lui avant la tentative d'assassinat dont il a été l'objet ; qu'il ne fait pas davantage la preuve d'un risque accru de perte de son emploi du fait de son invalidité partielle permanente et ne démontre pas davantage que celle-ci lui fait perdre une chance de retrouver une situation équivalente si ce risque éventuel de perte d'emploi se réalise ; que le préjudice professionnel invoqué apparaît purement hypothétique ; que la cour estime dès lors devoir débouter monsieur X... de sa demande au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle ;
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'ainsi doit être réparée la perte de chance résultant de la disparition de la probabilité d'un évènement favorable ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance de retrouver un emploi équivalent en cas de licenciement, sans rechercher si la gravité des lésions constatées par l'expert (difficultés à lire, à parler, à compter, retentissement intellectuel significatif) exposait monsieur X..., dans l'hypothèse d'une perte d'emploi, à des difficultés accrues pour retrouver une situation comparable, ce qui caractérisait la perte de chance invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
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