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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.687

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de la société Laos auto-école, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1988), que M. X..., engagé le 1er avril 1982 en qualité de directeur de l'auto-école Laos sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 8 000 francs, a fait l'objet, le 24 juin 1985, d'un licenciement pour motif économique ; que son salaire n'ayant été calculé, à compter de juillet 1984, que sur la base d'un montant brut de 6 000 francs, sur lequel d'ailleurs il n'avait reçu que des acomptes, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de salaire de juillet 1984 à juin 1985, de congés payés du 1er juin 1983 à juillet 1985 et d'indemnité de licenciement ; que, par jugement, le conseil de prud'hommes, en confirmant l'ordonnance du bureau de conciliation mettant à la charge de la société le paiement à M. X... d'une somme de 24 000 francs à titre de provision sur les salaires, a condamné ladite société à payer à ce dernier une somme de 22 500 francs à titre de rappel de salaire, une somme de 17 726,98 francs à titre de congés payés et celle de 1 950 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement attaqué et, y ajoutant, a dit que du montant des condamnations devront être déduites les sommes versées à titre provisionnel et à la suite de la saisie-arrêt pratiquée en exécution du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que si, dans ses conclusions, il avait demandé la confirmation du jugement déféré, il avait été précisé oralement que ce montant s'entendait des sommes accordées à titre provisionnel par le bureau de conciliation ajoutées aux sommes attribuées par le bureau de jugement ; et alors, d'autre part, que c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui, s'il établissait le principe d'un salaire de 8 000 francs, ne condamnait pas moins la société sur la base d'un salaire inférieur à 6 000 francs ; Mais attendu que, résultant tant de ses propres écritures que des énonciations de l'arrêt qu'il avait conclu à la confirmation du jugement déféré, M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses prétentions dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Laos auto-école, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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