Tribunal Administratif de Marseille, 18 octobre 2024. 2410120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410120
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention à la suite de sa demande d'asile du 28 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- sa demande d'asile n'a aucun caractère dilatoire ;
- l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Bachtli substituant Me Laurens, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Le 16 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a pris à son encontre une mesure d'interdiction judiciaire du territoire national de 5 ans. Le 26 septembre 2024, à sa levée d'écrou suite à sa condamnation à une année d'emprisonnement, il a été placé en rétention. Le 28 septembre 2024, il a déposé une demande d'asile. Le 29 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son maintien en rétention.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
5. En premier lieu, pour décider le maintien en centre de rétention de M. C, l'arrêté en litige, après avoir visé les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observation préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, il ressort cependant du procès-verbal du 25 juillet 2024 que le requérant a refusé de se rendre au parloir dans le cadre de la mission d'identification des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et ne justifie pas avoir présenté des observations écrites en réponse au courrier du 14 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône l'informant de son intention de le maintenir en rétention en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 janvier 2024. Dès lors, en se bornant à énoncer, de façon générale, qu'il n'a pu présenter d'observation sur sa situation, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait le principe du contradictoire, alors au demeurant qu'il ne formule dans sa requête aucun motif qui aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, si M. C soutient que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et qu'elle est fondée sur des risques objectifs, il ne produit ni pièce, ni argument au soutien de ses allégations et le moyen doit dès lors qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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