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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-86.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.992

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Michel, LA SOCIETE POMPES FUNEBRES GENERALES, partie civile, contre l'arrêt n° 847 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre le premier des chefs d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, s'est prononcé sur les intérêts civils ; d et sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE POMPES FUNEBRES GENERALES, partie civile, contre l'arrêt avant dire droit de la même cour d'appel en date du 20 avril 1989, qui avait ordonné une mesure d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de la Société pompes funèbres générales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'X... Michel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-1, R. 362-4 du Code des communes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4 du Code pénal, 6-3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que après avoir dit l'action publique éteinte par amnistie, la cour d'appel a condamné X... à verser à la société des Pompes funèbres générales la somme de 6 256,40 francs, outre 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que dans deux cas d'obsèques, il existe une coïncidence totale entre les lieux de mise en bière, de domicile et d'inhumation ; que ne pouvant bénéficier d'aucune dérogation, le prévenu en inhumant dans le service extérieur des pompes funèbres en violation du monopole reconnu à Vichy à la société des Pompes funèbres générales a causé à cette dernière un préjudice qu'il convient de réparer ; que le premier juge a exactement chiffré ce préjudice à la somme de 4 616,20 francs ; qu'en effet, le concessionnaire est fondé à réclamer le paiement de la contrevaleur des fournitures et prestations effectuées suivant le tarif fixé par le contrat de concession ; que les autorisations municipales délivrées au prévenu par les maires des communes ne sont pas de nature à faire d disparaître le caractère dommageable des faits reprochés au prévenu ; que dans trois cas les personnes décédées ont été inhumées ou incinérées dans des communes où le service extérieur des pompes funèbres est concédé ou exercé en régie, que les prestations et fournitures dépendant de ce service ne pouvaient être fournies que par la société Pompes funèbres générales concessionnaire du service au lieu de mise en bière ; que si le prévenu soulève la question préjudicielle de l'illégalité des contrats de concession, la Cour ne peut que constater qu'il n'invoque aucun argument sérieux et circonstancié de nature à remettre en cause la légalité ou la régularité de ces contrats ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné X... à verser à la société des pompes funèbres générales la somme de 1 640,20 francs pour ces inhumations ; que la somme totale que le prévenu devra verser à la société pompes funèbres générales s'élève à la somme de 6 256,40 francs ; "alors que l'article L. 362-1 du Code des communes ne définissant aucune incrimination, l'article R. 362-4 fondement des poursuites ne mettant pas le juge pénal en mesure de vérifier que les faits reprochés à X... étaient de ceux pouvant être légalement réprimés, il en résultait, par voie de conséquence, que la cour d'appel ne pouvait, sur le fondement de ce texte, entaché d'illégalité, tout en constatant l'extinction de l'action publique par amnistie, condamner le prévenu à verser à la société des Pompes funèbres générales partie civile, le montant des prestations que celle-ci aurait facturé pour les différentes obsèques litigieuses ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation par fausse applicatiion, du texte précité" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir, à Vichy courant 1987, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même code ; qu'après avoir constaté l'amnistie et relevé que certains des faits étaient établis, la cour d'appel a accordé des dommages et d intérêts à la société Pompes funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur les pourvois de la société Pompes funèbres générales : Les rejette ; La condamne aux dépens ; Sur le pourvoi de Michel X... : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 847 de la cour d'appel de RIOM en date du 23 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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