Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 septembre 2022. 2204358

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204358

Date de décision :

30 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il remplit les conditions requises pour l'admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public en application des dispositions de l'article R. 732-2-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1976, a sollicité le 14 juin 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Toutefois, le préfet a estimé établie son insertion professionnelle sur la période comprise entre 2015 et 2021. Si le préfet a relevé qu'il produisait à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour le métier de chauffeur poids lourds alors qu'il ne disposait pas de permis de conduire français, cette appréciation résulte d'une erreur de plume de son employeur dans les mentions de la promesse d'embauche transmise à l'administration, l'intéressé établissant dans la présente instance être employé comme monteur de meuble. Enfin, M. A réside en France auprès de son épouse qui est toutefois en situation irrégulière et de ses deux enfants nés en 2018 et 2019 ainsi que de sa mère, son frère et sa sœur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressé et de son intégration professionnelle, le requérant, dont le centre des intérêts matériels et moraux est désormais fixé en France, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère. Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. C L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A.Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique