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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 août 2023. 23NT01125

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01125

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. D A, représenté par Me Cherrif, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mai 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2210979 du 6 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2023, M. D sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 2210979 du 6 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre. Il soutient qu'il produit désormais l'intégralité de la décision attaquée. Par une décision du 18 avril 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes donne délégation à M. C B à l'effet de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de produire l'intégralité de la décision attaquée devant le premier juge ou de régulariser sa production après qu'il eut été invité à le faire. La production en appel de la décision du 12 mai 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre ne peut avoir pour effet de régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Le président-assesseur de la 6ème chambre C B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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