Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-41.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.970
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X...
Y..., demeurant ... (Paris (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Fresca, société anonyme sise 71, avenueeorges Politzer, Trappes (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fresca, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), Mme Buu Y... a été engagée le 1er septembre 1982 par la société Fresca en qualité d'agent commercial ; qu'elle a été en congé de maladie du 9 juillet 1985 au 11 juillet 1986 ; qu'en réponse à la lettre par laquelle elle annonçait la reprise de son service, l'employeur lui a fait savoir que le siège social de l'entreprise avait été transféré de Paris à Trappes ; que, le 17 juillet 1986, Mme Buu Y... a écrit à la société qu'en raison de la modification du lieu de travail, il y avait rupture du contrat à la charge de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme Buu Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, alors que, selon les moyens, d'une part, il n'a pas été tenu compte de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 1989, devenu définitif, qui a condamné la société à payer une somme de 6 000 francs, en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 18 mai 1988 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que cependant elle n'avait pas été prévenue, contrairement à ce qui avait été fait pour les autres membres du personnel, de la décision de transfert du siège social ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les accords collectifs intervenus entre la direction et le comité d'entreprise, en vue de ce transfert ; alors qu'enfin, les frais de transport de la salariée ayant été accrus en raison du transfert du siège social hors de Paris, il y avait bien une modification substantielle du contrat ; que la cour d'appel n'a pas apprécié convenablement la situation contractuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du 22 mai 1989, qui s'est borné à liquider l'astreinte, est sans incidence en la cause ; qu'en second lieu, la cour d'appel qui a relevé que le fait que la salariée n'ait pas été prévenue du changement de siège social, alors qu'elle était en congé de longue maladie, n'avait pas un caractère discriminatoire, a justifié légalement sa décision ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine, que le transfert des bureaux de la société de Paris à Trappes, qui ne génait pas particulièrement l'activité de cette salariée, non tenue à une présence constante dans l'entreprise, ne constituait pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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