Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bouna D., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Kady C. épouse D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D. et de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D. aux torts du mari, d'avoir, pour écarter l'exception de réconciliation alléguée par celui-ci, dénaturé les termes clairs d'un acte signé par la femme et portant renonciation du divorce ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel retient que ce document contenait des réserves, qu'il n'avait pas été suivi d'une reprise de la vie commune et que la réconciliation n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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