Texte intégral
N° RG 21/00645
N° Portalis DBVX - V - B7F - NLZK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 19 janvier 2021
4ème chambre
RG : 17/04174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 25 Août 1960 à [Localité 5] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMEE :
LA MAIF venant aux lieu et droits de la Compagnie FILIA-MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2167
et pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2023
Date de mise à disposition : 11 mai 2023 prorogée au 17 mai 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [D] a acquis un bateau de marque Bertram fabriqué en 1966, qu'il a assuré auprès de la société Filia - Maif, aux droits de laquelle vient la société Maif.
Le 24 août 2015, M. [D] a régularisé une déclaration de sinistre, en expliquant que son bateau avait été heurté par une autre embarcation et souffrait d'une fissure de l'entrave.
Le 28 août 2015, le navire a fait naufrage lors d'une sortie en mer.
Le cabinet Roussillon expertise maritime, mandaté par la société Filia-Maif, a chiffré le préjudice à 51.100,50 euros.
Par courrier d'avocat du 11 janvier 2017, M. [D] a mis la société Filia - Maif en demeure de prendre position sur l'exécution de ses garanties.
Par courrier d'avocat du premier mars 2017, la société Filia-Maif s'est prévalue de la déchéance totale de ses garanties, pour fausse déclaration de l'assuré.
Par acte d'huissier signifié le 04 mai 2017, M. [D] a fait citer la société Filia-Maif devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l'entendre condamner à exécuter sa garantie.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé la résolution du contrat d'assurance,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- débouté la société Filia-Maif de sa demande reconventionnelle en répétition d'un indu,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Raphaël Berger, avocat,
- condamné M. [D] à payer à la société Filia-Maif la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que les conditions générales d'assurance produites par la société Maif n'étaient pas celles applicables à la conclusion du contrat et que la défenderesse ne démontrait pas qu'elles aient été acceptées par l'assuré, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance de garantie y contenue.
Le tribunal a cependant considéré que M. [D] avait remis au cabinet d'expertise Roussillon expertise maritime, mandaté par l'assureur, des photographies du navire non contemporaines du sinistre, le présentant de manière avantageuse, sur la foi desquelles l'expert l'avait estimé à la somme de 45.000 euros, alors qu'il résultait des constatations d'un autre expert maritime, effectuées dans le cadre d'un sinistre différent, que le navire se trouvait en mauvais état, qu'il n'était pas entretenu et qu'il constituait une 'quasi épave', d'une valeur de 5.000 euros.
Le tribunal a également retenu que M. [D] avait déclaré la perte du matériel d'armement de son navire, alors qu'il avait déja déclaré ce matériel détruit dans le cadre d'un autre sinistre, tenant à l'incendie d'une cabane survenu en octobre 2014.
Il a ajouté que la 'rigueur de M. [D]' devait être relativisée, alors que l'intéressé avait déclaré à un enquêteur mandaté par la société Filia-Maif s'être fait remettre des factures non nominatives par certains vendeurs 'pour des raisons fiscales'.
Ces éléments l'ont conduit à retenir l'existence de manoeuvres, imputables à l'assuré, destinées à tromper l'assureur dans le sens d'une estimation majorée du dommage, caractérisant son manquement à l'obligation d'exécuter le contrat d'assurance de bonne foi et justifiant la résolution du contrat et le rejet de la demande indemnitaire de M. [D].
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le premier avril 2021, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il a fait application des principes généraux du droit des contrats pour prononcer la résiliation judiciaire au titre de prétendues manoeuvres dolosives,
- réformer ce même jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
sur l'inapplication des principes du droit commun :
- dire et juger que le tribunal a fait application à tort des dispositions de droit commun du code civil puisque la Maif ne peut se prévaloir d'aucune question préalable lors de la souscription du contrat,
- à tout le moins, constater que la mauvaise foi, c'est à dire l'intention frauduleuse de l'assuré n'est pas rapportée,
- constater que la prétendue fraude n'avait aucun caractère d'évidence, puisque la Maif a attendu 18 mois pour s'en prévaloir alors qu'elle avait tous les éléments en sa possession,
- écarter toute l'argumentation afférente à la prétendue manoeuvre dolosive,
- à tout le moins, si la cour devait maintenir la résolution du contrat, condamner la Maif à rembourser les primes versées au titre du bateau sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant cumulé de 6.754,60 euros,
sur la prétendue déchéance de garantie :
- dire et juger inopposables les conditions générales et plus spécialement la déchéance de garantie,
- en toute hypothèse déclarer non écrite et inopposable la clause de déchéance pour n'être pas en caractères apparents,
- en conséquence écarter tous les moyens de défense de la Maif,
- débouter la Maif de l'ensemble de ses prétentions, et notamment au titre de l'exception d'inexécution et de la répétition de l'indu,
sur la garantie :
- condamner la Maif à payer à M. [D] la somme de 51.100,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2017,
- débouter la Maif de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la même aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, outre une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Maif irrecevables.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 09 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2023. Elle a été mise en délibéré au 11 mai 2023 et le délibéré a été prorogé au 17 mai 2023.
MOTIFS
Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, l'intéressée est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la résolution du contrat d'assurance :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Il résulte du rapport d'expertise amiable du cabinet Roussillon expertise maritime que M. [D] a produit, dans le cadre de l'instruction sur pièces du sinistre, des photographies présentant le navire de marque Bertram de manière avantageuse, au vu desquelles l'expert a évalué ce bateau à la somme de 45.000 euros, soit au-dessus de la cote argus s'établissant entre 17.200 et 30.500 euros.
Or, l'expert maritime [N] a eu l'occasion de voir ce navire au mouillage en novembre 2014, 9 mois avant le sinistre, et a constaté en cette occasion que l'embarcation était en mauvais état, peu entretenue, sans siège de combat permettant la pêche au gros, et qu'il pouvait être considéré comme une quasi-épave, d'une valeur vénale de 5.000 euros. La photographie jointe à son rapport témoigne en effet d'un navire en mauvais état, et non point seulement sale.
Ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire de Lyon, le demandeur ne saurait valablement établir le bon état de son navire en produisant des photographies n'offrant aucune datation incontestable.
Il ne peut également rapporter cette preuve sur la base d'attestations de proches contredisant les constatations d'un expert maritime.
En l'absence de pièce versée par la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, il est impossible en revanche de vérifier si M. [D] a déclaré la perte d'un même matériel d'armement du navire à l'occasion de deux sinistres distincts.
Il n'en demeure pas moins que la présentation avantageuse d'un navire en réalité déliquescent caractérise un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat d'assurance de bonne foi et justifie le prononcé, non point de la résolution ab initio du contrat, mais de sa résiliation à la date de la déclaration effectuée de mauvaise foi.
Or, le jugement entrepris prononce la résolution du contrat, ce qui, en l'absence de toute précision contraire, opère rétroactivement à la date de sa conclusion. Il convient en conséquence de l'infirmer sur ce point.
En l'absence de demande de résiliation ou de résolution formée à hauteur de cour, il n'y a lieu de statuer à nouveau de ce chef de demande, ni de faire droit à la demande M. [D] visant le remboursement des cotisations d'assurance de 2014 à 2017.
Sur le moyen tiré de ce que la mauvaise foi de l'assuré justifierait le rejet de sa demande en exécution de la garantie :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
En matière d'assurance, la mauvaise foi ou la fraude de l'assuré lors de la déclaration de sinistre ne justifient le rejet de sa demande en exécution de la garantie de l'assureur qu'à la condition qu'une clause de déchéance de garantie ait été valablement stipulée dans la police d'assurance et le juge ne peut rejeter cette demande sur le fondement de la fraude de l'assuré sans avoir préalablement constaté l'existence d'une telle clause (Cass. Civ 2, 5 mars 2015, pourvoi 13-14.364).
En l'absence de clause conventionnelle de déchéance pour fausse déclaration, le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ou l'exception d'inexécution invoquée à raison d'un manquement à l'exigence légale d'exécuter les contrats de bonne foi ne suffisent à fonder le rejet de la demande formée par l'assuré auteur d'une déclaration intentionnellement majorée quant à l'ampleur du dommage, sous cette réserve que la juridiction ne peut évidemment ordonner l'exécution des garanties assurantielles pour une perte que l'assuré n'a pas endurée.
La Maif ne produit aucune pièce à hauteur de cour et elle ne justifie pas de l'existence d'une clause de déchéance de garantie opposable à M. [D]. En l'absence d'une telle clause, la mauvaise foi de M. [D] dans l'exécution du contrat ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur.
Au vu de la cote argus d'un navire du type de marque Bertam fabriqué en 1966, s'établissant entre 17.200 et 30.500 euros pour un bâtiment en état correct, et des constatations de M. [N] sur le mauvais état du bateau, décrit comme une 'quasi-épave' d'une valeur de 5.000 euros, la cour arrête la valeur vénale du bateau litigieux à la somme de 7.000 euros.
S'y ajoute le matériel mobilier déclaré perdu, d'une valeur de 6.100,50 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] et de condamner la société Maif à lui verser la somme de 13.100,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 04 mai 2017, constituant la première mise en demeure comminatoire adressée à l'assureur d'avoir à exécuter sa garantie.
Sur les frais et dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [D] ne demande pas, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions correspondantes.
La MAIF succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L'équité commande de rejeter la demande formée par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 17/4174 en ce qu'il a condamné M. [V] [D] aux dépens de première instance, ainsi qu'à indemniser la société Maif de ses frais irrépétibles ;
- L'infirme en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat d'assurance NAUTIS souscrit par M. [D] auprès de la compagnie Filia - Mutuelle assurance instituteur France ;
- L'infirme également en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- Condamne la société Maif à verser à M. [V] [D] la somme de 13.100,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2017 ;
- Déboute M. [V] [D] de sa demande visant à ce que les cotisations d'assurance 2014 à 2017 lui soient répétées ;
- Condamne la société Maif aux dépens de l'instance d'appel ;
- Rejette la demande formée par M. [V] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT