Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 1027
R. G : 11/ 05190
M. Abdelkader X...
Mme Hélène Y... épouse X...
C/
le Ministère Public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Abdelkader X...
né le 18 Juin 1971 à CHLEF (ALGERIE)
...
. CHLEF (ALGERIE)
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me SEGHIER
Madame Hélène Y... épouse X...
née le 08 Mai 1963 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
...
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me SEGHIER
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCEDURE :
Abdelkader X..., né le 18 juin 1971 à CHLEF (Algérie) et Hélène Y... née le 8 mai 1963 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) se sont mariés le 30 septembre 2006 à CHLEF (Algérie).
Saisi par le Ministère Public, le tribunal de grande instance de NANTES, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2011 a prononcé la nullité de ce mariage au visa de l'article 146 du code civil.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2011.
Dans le dernier état de leurs écritures du 19 octobre 2011, ils demandent l'infirmation de jugement.
Le Ministère Public a conclu le 2 décembre 2011 à sa confirmation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge retenait conformément à l'argumentation un faisceau de présomptions tendant à considérer l'absence de sincérité de l'intention matrimoniale des époux ; étant rappelé que les lois algérienne et française distributivement applicables aux époux font du consentement une condition de fond de la validité du mariage.
En l'espèce, ces présomptions tenaient à des contradictions des époux sur les circonstances, l'époque et les modalités de leur mariage. Etaient encore mis en avant la volonté migratoire de l'époux en situation irrégulière sur le territoire français ; l'absence de la famille de l'épouse lors de la célébration et l'impossibilité d'entendre celle-ci lors de l'enquête menée en France ; l'absence de projet de vie commune des époux.
L'appelante expose que le critère d'une différence d'âge entre les époux n'est pas déterminant de leur intention matrimoniale ; que la volonté migratoire d'un des éléments du couple n'est pas incompatible avec la même intention ; qu'enfin le suivi des relations du couple se traduit par le titre de séjour algérien attribué à l'épouse, la dispensant de la formalité du visa lors de ses voyages dans ce pays.
Le Ministère Public relève l'absence de connaissance des époux l'un par rapport à l'autre ; ainsi l'épouse ignorait que son conjoint avait déposé un dossier pour « maladie mentale » qui aurait pu encore justifier son maintien en France.
L'ensemble des éléments qui précèdent établissent l'absence d'intention matrimoniale des époux. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2011,
Condamne Hélène Y... aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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