Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-23.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.973
Date de décision :
8 mars 2023
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° S 21-23.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Mme [F] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.973 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société [U], [J], [B], [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], Mme [U], M. [J] et de la SCP De Arriba Demey Amiot Sallard, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [F] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution forcée des conventions ;
Alors, de première part, que l'article 1-1.2. des contrats des 23 juin 2011 et 31 décembre 2012 concernait non seulement l'évaluation des portefeuilles, mais aussi les modalités de calcul des droits dans la société en participation, cet article renvoyant à une annexe 3 ou 1 qui traitaient des deux questions en les liant l'une à l'autre ; qu'en retenant qu'au contraire « cet article [1 – 1.2. des contrats des 23 juin 2011 et 31 décembre 2012] ne concerne pas les modalités de calcul des droits dans la société en participation mais celles de l'évaluation des portefeuilles » (arrêt, p. 20 § 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1-1.2. des contrats des 23 juin 2011 et 31 décembre 2012 et de leurs annexes respectives 3 et 1, et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ensemble l'article 1192 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel a admis qu'il y avait une « contradiction frontale » entre l'article 1-1.2. de chacun des deux contrats, qui exprimait la volonté des parties d'utiliser des « méthodes d'évaluation identiques » de leurs portefeuilles respectifs, et leurs annexe 3 ou 1 qui mettaient en oeuvre des méthodes d'évaluation différentes ; qu'elle a aussi admis que les articles 1-1.2. devaient prévaloir sur cette annexe et que Madame [N] aurait dû se voir attribuer 23 % de droits dans la société en participation si des méthodes d'évaluation identiques avaient été utilisées ; qu'en ne recherchant pas, comme Madame [N] le lui demandait, si ce n'était pas justement la mise en oeuvre de méthodes d'évaluation différenciées, contraire à l'accord de volonté des parties exprimé par l'article 1-1.2. des deux contrats, qui avait conduit, dans la seconde partie de leurs annexes 3 ou 1, à attribuer à Madame [N] seulement 20 % de droits dans la société en participation, ce dont il résultait que ce pourcentage indiqué à l'article 6 des deux contrats ne correspondait pas à l'accord des parties mais au résultat de calculs erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l'article 1221 du même code ;
Alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme Madame [N] le lui demandait, si la « contradiction frontale » interne à ces deux contrats ne dissimulait pas un bouleversement de leur économie dont le but frauduleux était de favoriser les trois bénéficiaires de l'apport de clientèle, Maîtres [U], [J] et [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l'article 1221 du même code ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Madame [F] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes au titre de la mise en jeu de la responsabilité civile extracontractuelle des intimés ;
Alors que tout futur cocontractant est soumis à une obligation de loyauté, qui fait peser sur lui une obligation d'information précontractuelle incluant une obligation de mise en garde de son futur cocontractant ; qu'en retenant que le contrat litigieux avait été conclu entre des professionnels du droit d'égale compétence ce qui excluait un devoir précontractuel asymétrique, au bénéfice de Madame [N], portant sur la pondération utilisée pour l'évaluation de la valeur du portefeuille de Maîtres [J], [U] et [Y] ainsi que sur l'intégration des prêts des associés dans les comptes de la société en participation, alors qu'il pesait sur les intimés en leur qualité de futurs cocontractants une obligation d'information précontractuelle loyale incluant une obligation de mise en garde, peu important que la pondération ait été expressément convenue et que l'intégration des prêts des associés dans les comptes de la société en participation ait été connue de Madame [N], la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 et 1383 devenu 1241 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Madame [F] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des détournements de fonds, et des manquements contractuels de ses associés ;
Alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme Madame [N] le lui demandait, si ses différents envois de lettre recommandées avec accusés de réception à partir du premier trimestre 2015 et jusqu'en novembre 2015, dans lesquelles il était fait état de soupçons de malversations, ainsi que l'absence de toute réponse ou protestation de Maîtres [H] et [J], n'étaient pas de nature à caractériser un lien de causalité entre les manquements et les préjudices invoqués ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
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