Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 333 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00560 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOKI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy du 25 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00374.
APPELANT :
M. [F] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 6)
INTIMEES :
SOCIETE NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED agissant par son représentant légal en exercice, disposant d'une succursale française
[Adresse 5]
ANGUILLA- Iles Britanniques
Représentée par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 112)
Compagnie d'assurance NAGICO ASSURANCE établissement secondaire d'une société étrangère NAGICO INSURANCE COMPANY LTD ci-après désigné NAGICO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant le vol d'un navire 'Shade' dont il était propriétaire, par acte du 26 septembre 2020, M. [F] [E] a assigné la ' compagnie d'assurances Nagico' SARL immatriculée au RCS de Basse-Terre, devant le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy pour obtenir, avant-dire droit d'enjoindre avant tout débat au fond, à la compagnie Nagico à verser aux débats la plainte pénale déposée à son encontre pour escroquerie à l'assurance, la déclaration de sinistre ainsi que sa plainte pour vol et l'expertise d'estimation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, 'jugeant à nouveau' il a réclamé la condamnation de l'assureur au remboursement du prix d'estimation du bateau soit 110 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation, outre l'exécution provisoire, le paiement des dépens avec distraction et de 5 500 euros en application de1'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 avril 2022, le tribunal de proximité a
- reçu la société Nagico Insurance Company Limited en son intervention volontaire ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- débouté la société Nagico Insurance Company Limited de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 31 mai 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, a débouté la société Nagico Insurance Company Limited de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles, l'a condamné au paiement des dépens. Il a intimé Nagico Insurance Company Ldt à [Localité 6] et Nagico Assurance indiquant 'établissement secondaire de Nagico Insurance Company Ldt'.
Par conclusions communiquées le 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] a demandé, en substance, de
- dire son appel recevable,
Statuant à nouveau, au visa du contrat d'assurance « bateau de plaisance » souscrit avec la compagnie d'assurances Nagico, en son établissement secondaire Nagico Assurances à [Localité 6], immatriculée au RCS de Basse-Terre de la société Nagico Insurance Company Ltd ;
- enjoindre Nagico Assurances établissement secondaire à [Localité 6] immatriculé au RCS de Basse-Terre de communiquer sa plainte pénale contre lui pour escroquerie à l'assurance, la déclaration de sinistre enregistrée par les services de la compagnie d'assurances, ainsi que la plainte pour vol du requérant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Vu la plainte pour escroquerie à l'assurance mentionnée par Nagico,
- autoriser la cour à se faire communiquer le dossier pénal y afférent ;
Vu les déclarations de 'vol en date du' (sic) et de sinistre 'en date du' (sic) concernant la vedette maritime « Shade » type Renegade 32 Open Fisherman, immatriculée FF E43701,
Vu l'article L. 112-2 du code des assurances,
- dire et juger qu'il était bien assuré contre les risques et particulièrement contre le vol, garanti par Nagico, établissement secondaire à [Localité 6], de la société Nagico Insurance Company Ldt, conformément à l'article L 121-9 du code des assurances ;
Vu les conditions générales du « Bateau de plaisance », soumis aux dispositions du code des assurances, la clause 3.4 'vol total' prévoyant la garantie de Nagico du bateau assuré, de son annexe et de ses deux moteurs,
- condamner la compagnie Nagico, établissement secondaire à [Localité 6], de la société Nagico Insurance Company Ldt à l'indemniser de la valeur d'acquisition du bateau de plaisance soit la somme de 110 000 euros franchise à déduire ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la capitalisation en absence de toute provision versée à la suite de la déclaration de sinistre ;
- condamner la compagnie Nagico, établissement secondaire à [Localité 6], de la société Nagico Insurance Company Ldt, au paiement des dépens avec distraction et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2023, le conseiller de la mise en état a
- déclaré irrecevables les demandes de la société Nagico Insurance Company Ldt tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [E] d'obtention et de production de pièces ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 16 juin 2023, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a
- déclaré la déclaration d'appel caduque formalisée le 31 mai 2022 par M. [E] à l'égard de la compagnie Nagico Assurance SARL;
- renvoyé à la mise en état ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions communiquées le 19 septembre 2022, Nagico Insurance Company Limited 'société privée de droit aguillais' disposant d'un établissement en France à [Localité 6] immatriculé au RCS de Basse-Terre, a demandé
À titre principal et in limine litis
- juger les demandes de M. [E] à l'encontre de l'établissement Nagico Assurances irrecevables car dirigées contre une entité juridiquement inexistante,
Subsidiairement
Avant dire droit
- juger que les demandes de M. [E] à l'encontre de l'établissement Nagico Assurances irrecevables car dirigées contre une entité juridiquement inexistante ;
- juger que si par extraordinaire les demandes de M. [E] sont recevables, elles sont mal fondées car, pour ce qui est de la plainte pénale, elle n'a rien à voir avec la procédure en cours, et pour ce qui est des documents appartenant au requérant il n'appartient pas à la société Nagico de pallier à la carence probatoire du requérant ;
- juger en tout état de cause la demande de production des pièces appartenant au requérant irrecevable car non reprise 'dans les dispositions de ses conclusions'
Sur le fond,
À titre principal,
- juger le contrat souscrit par M. [E] nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque ;
- juger que la garantie de l'assureur n'est pas appelée à jouer en l'espèce ;
À titre subsidiaire,
- juger que M. [E] n'apporte aucune preuve de la valeur du bateau ni par un acte d'achat, ni par une expertise, ni par un tout autre moyen
- juger que Nagico ne peut pas être condamnée à payer un prix qui ne reflète pas la valeur du bateau, car inconnue, l'assurance étant déclarative ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions
- condamner M. [E] au payement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé l'intervention volontaire de la société Nagico Insurance Company Ldt et l'absence de constitution d'avocat pour Nagico assurance, il a considéré que M. [E] n'était pas fondé à réclamer les pièces à l'assureur, lequel ne contestait ni la déclaration de sinistre, ni la valeur du navire, ni la survenance du sinistre, que les conclusions de M. [E] n'étaient pas chiffrées et qu'aucun élément du débat ne permettait de les évaluer, que Nagico Insurance Company Ldt, qui n'avait pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande de nullité du contrat, était intervenue volontairement et devait être déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La recevabilité de l'appel a été contestée devant le conseiller de la mise en état, qui a débouté des demandes en ce sens.
Les demandes sont formées contre Nagico, établissement secondaire à [Localité 6], de la société Nagico Insurance Company Ldt. La société Nagico Insurance Company Ldt a soulevé l'irrecevabilité des demandes ainsi formées, étant intervenue volontairement devant le premier juge. En effet, l'assureur est la société Nagico Insurance Company Ldt, société de droit britannique dont le siège est à Anguilla, immatriculée au RCS de Basse-Terre (Kbis du17 août 2022). Force est de relever que 'Nagico, établissement secondaire à [Localité 6] de la société Nagico Insurance Company Ldt' n'existe pas et qu'en dépit de ces indications, M. [E] n'a pas rectifié ou modifié ses prétentions. En tout état de cause, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur ce point.
Quoiqu'il en soit l'assureur est la société Nagico Insurance Company Ldt qui est intervenue volontairement à la procédure et a été régulièrement intimée en appel. Les demandes formées contre la société Nagico Insurance Company Ldt, assureur sont recevables.
L'appelant réclame d'enjoindre à Nagico Assurances établissement secondaire à [Localité 6] immatriculé au RCS de Basse-Terre de communiquer sa plainte pénale contre lui pour escroquerie à l'assurance, la déclaration de sinistre enregistrée par les services de la compagnie d'assurances, ainsi que la plainte pour vol du requérant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
S'agissant de la 'plainte pénale' pour escroquerie à l'assurance, outre que son existence n'est pas démontrée, elle profiterait à l'assureur et non à M. [E] de sorte qu'il doit être débouté de sa demande. S'agissant de la déclaration de sinistre, c'est à l'assuré qu'il incombe d'en faire la preuve, de sorte qu'il doit être débouté de cette demande. S'agissant de la plainte pour vol concernant le navire, si elle existe, elle a été établie par M. [E] et non par l'assurance, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de communication et de sa demande d'astreinte consécutive.
L'appelant réclame au visa de la plainte pour 'escroquerie à l'assurance mentionnée par Nagico', d'autoriser la cour à se faire communiquer le dossier pénal y afférent. Outre que la cour peut se faire communiquer toute pièce qu'elle estime utile, sans qu'elle ait besoin d'une autorisation, comme déjà indiqué l'existence d'une telle plainte n'est pas démontrée et elle profiterait à l'assureur et non à M. [E].
M. [E] ne justifie nullement d'une déclaration de 'vol en date du' (sic) et d'une déclaration de sinistre 'en date du' (sic) concernant la vedette maritime « Shade » type Renegade 32 Open Fisherman, immatriculée FF E43701. Ces pièces ne figurent pas sur son bordereau de communication des pièces, ainsi il ne peut solliciter de la cour qu'elle statue au visa de ces pièces.
S'il est démontré que M. [E] était encore en possession du navire le 10 août 2018, donc avant la période de garantie puisqu'il a été contrôlé et poursuivi pour travail dissimulé et utilisation non conforme d'un navire de plaisance à usage personnel pour en avoir fait une utilisation commerciale et qu'entendu le 1er octobre 2018 par les services de police sur ces points, il n'a pas fait état du vol allégué, en l'état des pièces ni l'existence du vol ni sa date ne sont connues, de sorte qu'il n'est pas démontré que la police d'assurance trouve à s'appliquer.
Cependant, l'assureur a indiqué dans ses écritures que l'appelant a déclaré le vol le 5 octobre 2018 et réclamé la garantie. De cette affirmation, en dépit de l'absence de toute pièce, il se déduit qu'il admet l'existence d'une déclaration de sinistre portant sur le vol du navire, pendant la période de garantie. M. [E] avait demandé à être assuré dans le cadre de la plaisance notamment contre le vol total de la vedette maritime « Shade » type Renegade 32 Open Fisherman et ses deux moteurs [Localité 4] le 17 juillet 2018. Une attestation d'assurance valable du 20 août 2018 au 20 août 2019 est produite, établie au nom de Nagico Assurances à [Localité 6].
En application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. [...] L'article L.113-9 du même code des assurances précise que ' L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. [...] Dans le cas où la constatation [de l'omission ou de la déclaration inexacte] n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L'assureur avait soutenu devant le premier juge la nullité du contrat d'assurance mais n'avait pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions, pour autant il s'agit de la conséquence de la non-garantie opposée.
Ainsi, l'assureur oppose une non-garantie en se fondant sur le contrôle du 10 août 2018. S'agissant de ce contrôle, quand bien même M. [E] aurait été absent, il résulte du procès-verbal de police (pièce N°8) qu'il était propriétaire du navire et il a reconnu qu'il était sorti trois fois à titre commercial ('le bateau est sorti trois fois à titre commercial pour un gain de 800 euros au total ce qui a permis de payer le local commercial'), qu'il savait ne pas être autorisé pour ce faire et que son activité commerciale n'avait pas été déclarée 'nous avons commencé une activité à partir de mi-juillet tant dans le charter que la location de vélos'. Le 1er octobre 2018, l'activité n'était toujours pas déclarée, le bail du local n'était pas en règle et 'concernant l'activité de charter', M. [E] a expressément reconnu l'infraction.
Ainsi bien que l'acte de francisation indiquait 'navire de plaisance', dès lors que le navire n'était pas utilisé pour la plaisance mais pour une activité commerciale, au surplus illégale puisque non déclarée et donc non assurée, l'assureur peut opposer une non-garantie se fondant sur une fausse déclaration relativement à l'étendue du risque. En effet, dès lors que M. [E] a demandé à être assuré dans le cadre de la plaisance notamment contre le vol total le 17 juillet 2018 et qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a commencé son activité de charter à partir de mi-juillet, il s'agit d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, qui a changé l'objet du risque, même s'il n'est pas démontré d'influence du risque omis par l'assuré sur le sinistre, étant relevé toutefois et surabondamment qu'il s'agissait d'une activité de charter non déclarée dans un secteur très concurrentiel.
En conséquence, le contrat est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque. M. [E] est débouté de ses demandes contraires.
Le jugement est ainsi confirmé par ces nouveaux motifs additionnels.
Le jugement est confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] qui succombe en son appel est condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné, à ce titre, au paiement de la somme de 3 500 euros à la société Nagico Insurance Company Ldt.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ces dispositions déférées ;
y ajoutant,
- prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [F] [E] pour fausse déclaration intentionnelle du risque ;
- déboute M. [F] [E] de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamne M. [F] [E] au paiement des dépens ;
- condamne M. [F] [E] à payer la somme de 3 500 euros à la société Nagico Insurance Company Ldt en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière