Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-42.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.644
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Manège "Crazy Dance", route de Toulouse, 31290 Villefranche-de-Lauragais, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 avril 1994 par le conseil de prud'hommes d'Albi, au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 473, alinéa 1 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne; que selon le second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une ordonnance rendue en dernier ressort par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui statuait sur les demandes de son salarié, M. Y..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que la décision frappée d'opposition a été exactement qualifiée de réputée contradictoire, malgré le défaut de comparution de M. X... après renvoi des débats, dès lors que celui-ci ayant sollicité par écrit le renvoi de l'audience à laquelle il avait été initialement convoqué, il lui appartenait de s'informer de la nouvelle date des débats ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bulletin de renvoi adressé à M. X... avait été retourné au secrétariat de la juridiction avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" apposée par le service des postes, sans qu'il résulte de la procédure que le demandeur ait procédé par voie de signification, en sorte que la décision avait été rendue par défaut, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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