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Cour de cassation, 28 février 1979. 77-15.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.664

Date de décision :

28 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, Attendu que le gardien d'une chose responsable du dommage causé par elle, doit pour s'exonérer entièrement de la responsabilité par lui encourue, prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, tel s'il n'a pu normalement le prévoir, le fait de la victime ; "qu'il peut être partiellement déchargé de cette responsabilité en rapportant la preuve tirée du fait de la victime puisque non imprévisible et irrésistible n'a pas été étranger à la production du dommage" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, que dans une agglomération, l'automobile de Costanzo a blessé la mineure Patricia Y... qui traversait la chaussée ; que dame X..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a assigné Costanzo, et son assureur, la Mutuelle assurance des Instituteurs de France, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter dame X... de sa demande, l'arrêt énonce que Patricia Y... en traversant, sans prêter suffisamment d'attention à la circulation des véhicules et en réalisant par un mouvement de recul d'une manière telle, une fois le danger tardivement décelé, qu'elle rendait inévitable les conséquences d'une traversée imprudente que le conducteur du véhicule ne pouvait normalement prévoir ; Attendu cependant que l'arrêt avait relevé que l'accident s'était produit à une certaine heure alors que la mineure traversait une chaussée, comportant deux voies séparées par un terre plein central, pour se rendre à l'école, et que l'automobiliste qui avait vu auparavant l'enfant en compagnie d'une camarade sur la bordure de la chaussée avait accéléré, pour passer derrière elle, alors qu'elle avait presque atteint le milieu de la voie ; En quoi la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 janvier 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-02-28 | Jurisprudence Berlioz