Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-40.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.454
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA DEPECHE DU MIDI, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société La Dépêche du Midi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "La Dépêche du Midi" fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, un rappel de rémunération calculé sur la base du coefficient 280 de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne régionale, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément aux termes de l'article 1er du titre III de la convention collective, la qualification doit tenir compte, selon la structure des entreprises, de tous les éléments d'appréciation découlant des responsabilitiés assumées et suppose donc, outre une fonction de commandement, une certaine importance de ces responsabilités ; qu'au sein de l'encadrement, la classification effectuée par les barèmes annexés à la convention collective dépend des fonctions exercées ; qu'il en résulte nécessairement que si le cadre se reconnaît à l'autorité qu'il exerce sur ses subordonnés, sa position hiérarchique dans l'encadrement dépend des responsabilités qu'il exerce en fait ; qu'en énonçant cependant que le texte de la convention collective n'est pas conçu pour limiter les conséquences du pouvoir de commandement, mais pour permettre à des tenants de fonctions ayant une haute responsabilité et une grande technicité de bénéficier du classement dans la catégorie cadre en dépit du non-exercice de l'autorité sur les subalternes, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ; alors, d'autre part, que les fonctions exercées par le cadre, en fonction desquelles doit être déterminée sa classification au regard de la grille conventionnelle des emplois, dépendent essentiellement de l'importance de la mission que l'employeur a entendu lui confier et de l'objectif assigné au service et doivent donc être appréciées dans cette perspective ; que, dès lors, en énonçant, pour accorder le coefficient 280 au salarié dont elle reconnaissait par ailleurs qu'il n'avait eu aucune initiative personnelle contrairement à son prédécesseur et son successeur, que la nature de la fonction ne peut être déterminée par des faits liés à l'évolution des services et en se livrant à une appréciation purement formelle de l'emploi qu'il occupait sans tenir compte de son absence d'initiative dans le cadre de cet emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective applicable ; alors, enfin, qu'en justifiant sa décision par le fait que M. X... devait être rétribué sur la base du même coefficient que son prédécesseur et son successeur dès lors que le service archives n'avait changé ni de structure ni d'objectif pendant qu'il s'en occupait, alors qu'il n'était pas contesté que son prédécesseur avait conçu ce service et que son successeur avait mis sur pied une documentation utilisable par les rédacteurs du journal, lui donnant ainsi une fonction supplémentaire modifiant sa structure et son objectif, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que M. X..., seul cadre dans un service d'archives qui a toujours comporté au moins trois employés, dépendant directement du secrétaire général et dont la qualité de chef de service découlait notamment de la nature des notes de service qui lui étaient adressées, donnait des instructions au personnel du service et exerçait des fonctions de contrôle et de coordination impliquant un rôle d'animation et de prise de responsabilités ; que, de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert, a pu déduire que M. X... remplissait les conditions auxquelles la grille hiérarchique de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne régionale subordonnait l'appartenance à la catégorie d'emploi qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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