Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-12.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.173
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Secmai, dont le siège est ... Armée à Strasbourg (Bas-Rhin),
2 / la société Alko Therm, Gmbh Maschinenfabrik, dont le siège est D 8876 Jettingen X..., BP Postfach 51 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Spie Batignolles, société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Secmai et de la société Alko Therm, de Me Boulloche, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les documents contractuels, sur lesquels figuraient les spécifications sollicitées par la société Spie Batignolles, avaient été soumis à l'expert qui a mis en cause la mauvaise conception de la disposition de la batterie d'eau glacée à ailettes horizontales, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par un motif non hypothétique, que les conclusions de l'expert, particulièrement circonstanciées sur ce point, n'étaient pas utilement contredites par les sociétés Secmai et Alko Therm ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secmai et la société Alko Therm, envers la société Spie Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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